Council Regulation (EU) No 44/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements

Published date27 January 2012
Subject Matterrelazioni esterne,politica della pesca,relaciones exteriores,política pesquera,relations extérieures,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 25, 27 gennaio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 25, 27 de enero de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 25, 27 janvier 2012
TEXTE consolidé: 32012R0044 — FR — 29.04.2012

2012R0044 — FR — 29.04.2012 — 001.005


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►B RÈGLEMENT (UE) No 44/2012 DU CONSEIL du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 025, 27.1.2012, p.55)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 368/2012 DE LA COMMISSION du 27 avril 2012 L 116 17 28.4.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 692/2012 DU CONSEIL du 24 juillet 2012 L 203 1 31.7.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1040/2012 DU CONSEIL du 7 novembre 2012 L 310 13 9.11.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 297/2013 DU CONSEIL du 27 mars 2013 L 90 10 28.3.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 038 du 11.2.2012, p. 51 (44/2012)
►C2 Rectificatif, JO L 347 du 15.12.2012, p. 41 (692/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 44/2012 DU CONSEIL

du 17 janvier 2012

établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux zones et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
(4) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la révision des quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec le Groenland, il convient que des compétences soient conférées à la Commission.
(5) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des limitations de captures pour certains stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la révision des TAC à la lumière des informations scientifiques recueillies pendant le premier semestre 2012. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( 2 ).
(6) En ce qui concerne la révision des TAC de ces stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité pour l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.
(7) Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de CCTV constitue, à ce stade, une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).
(8) Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.
(9) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée soient établis conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ( 4 ), le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 5 ) («le plan relatif au cabillaud») et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ( 6 ).
(10) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(11) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas ( 7 ), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.
(12) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 ( 8 ).
(13) Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.
(14) Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les
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