D. SA v P. SA.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0411 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:498 |
| Date | 13 June 2024 |
| Docket Number | C-411/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
13 juin 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Circonstances extraordinaires – Mesures raisonnables de prévention – Défaillances techniques causées par un vice caché de conception – Défaut de conception du moteur d’un aéronef – Obligation du transporteur aérien de disposer d’aéronefs de remplacement »
Dans l’affaire C‑411/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 26 mai 2023, parvenue à la Cour le 3 juillet 2023, dans la procédure
D. S.A.
contre
P. S.A.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour D. S.A., par Mes P. Gad, K. Puchalska et K. Żbikowska, adwokaci, |
|
– |
pour P. S.A., par Me E. Cieplak-Greszta, adwokat, |
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes N. Yerrell et B. Sasinowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D. S.A., anciennement P.[R] (ci-après la « requérante au principal »), cessionnaire des droits de J. D. à P. S.A., un transporteur aérien (ci-après le « transporteur aérien en cause au principal »), au sujet du refus de ce dernier d’indemniser J. D., passager dont le vol a connu un retard important à l’arrivée. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 1, 14 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent :
[...]
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4 |
L’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations », dispose : « 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : [...]
[...] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [...] » |
|
5 |
L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit, à son paragraphe 1 : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
[...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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6 |
Le 2 juillet 2018, J. D. a conclu avec le transporteur aérien en cause au principal un contrat portant sur un service de transport aérien concernant un vol reliant Cracovie (Pologne) à Chicago (États-Unis). |
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7 |
Auparavant, au cours du mois d’avril 2018, le fabricant du moteur équipant l’avion prévu pour effectuer ce vol avait communiqué à ce transporteur une directive et un bulletin qui révélaient l’existence d’un vice caché de conception affectant les aubes de compresseur haute pression des moteurs équipant les avions du même modèle (ci-après le « vice de conception du moteur ») et qui imposaient un certain nombre de restrictions à l’utilisation de ces avions. À partir de cette date, ledit transporteur soutient avoir contacté à plusieurs reprises divers transporteurs afin d’affréter des avions supplémentaires pour remédier à l’éventuelle apparition d’un vice de conception du moteur de l’un des avions de sa flotte. |
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8 |
Le 28 juin 2018, à savoir quatre jours avant le vol prévu, un dysfonctionnement du moteur est survenu au cours d’un vol opéré par l’avion prévu pour effectuer le vol réservé par J. D. Conformément aux recommandations du fabricant du moteur, le transporteur aérien en cause au principal a inspecté en urgence le moteur concerné et a identifié un vice de conception du moteur. Après consultation du fabricant du moteur, le moteur concerné a été mis hors service, puis a été démonté et envoyé pour réparation dans un centre de maintenance. Faute de moteur de rechange immédiatement disponible en raison d’une pénurie mondiale de moteurs, le moteur défectueux n’a pu être remplacé que le 5 juillet 2018, de telle sorte que l’avion a été remis en service le 7 juillet suivant. |
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9 |
Dans ce contexte, ce transporteur a effectué ce même jour le vol prévu le 2 juillet 2018 non pas au moyen de l’avion initialement prévu, mais au moyen d’un avion de remplacement qui a connu un retard à l’arrivée de plus de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. |
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10 |
Le 18 juillet 2018, J. D. a cédé sa créance résultant du retard important à l’arrivée du vol à la requérante au principal. |
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11 |
Face au refus du transporteur aérien en cause au principal de procéder au versement de l’indemnisation d’un montant de 600 euros prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 au motif que le retard à l’arrivée du vol concerné avait pour origine la détection du vice de conception du moteur de l’appareil et qu’il avait pris toutes les mesures possibles pour minimiser tout contretemps affectant le vol prévu, la requérante au principal a saisi le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie, Pologne), le 29 mars 2019. |
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12 |
Par sa décision du 3 décembre 2021, cette juridiction de première instance a jugé que le vice de conception du moteur découvert lors de l’inspection d’urgence du 28 juin 2018 constituait une « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 et que le transporteur aérien en cause au principal avait pris toutes les mesures raisonnables possibles pour prévoir un avion de remplacement pour effectuer le vol. |
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13 |
La requérante au principal a interjeté appel de cette décision devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
Si cette juridiction part de la prémisse selon laquelle la cause du retard du vol concerné réside dans l’existence d’un vice de conception du moteur, qui a été détecté le 28 juin 2018 lors d’une inspection d’urgence de l’avion concerné, elle éprouve des doutes de deux ordres. |
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15 |
En premier lieu, elle s’interroge sur le point de savoir si le vice de conception du moteur, qui a été révélé par le fabricant du moteur au transporteur aérien concerné au mois d’avril 2018 par la communication d’une directive et d’un bulletin qui imposaient un certain nombre de restrictions à l’utilisation de l’avion, peut relever de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, telle qu’interprétée par la Cour dans les arrêts du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771), du 17 septembre 2015, van der Lans (C‑257... |
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