D.V. v M.A.

JurisdictionEuropean Union
Date12 January 2023
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0395

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 janvier 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur – Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Clause prévoyant le paiement d’honoraires d’avocat selon le principe du tarif horaire – Article 6, paragraphe 1 – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” »

Dans l’affaire C‑395/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 23 juin 2021, parvenue à la Cour le 28 juin 2021, dans la procédure

D.V.

contre

M.A.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour D.V., par Me A. Kakoškina, advokatė,

pour le gouvernement lituanien, par MM. K. Dieninis, S. Grigonis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, U. Bartl et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64) (ci-après la « directive 93/13 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D.V., avocat, à M.A., son client.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

4

L’article 4 de cette directive énonce :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

5

Aux termes de l’article 5 de ladite directive :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »

6

L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

8

L’article 8 de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité [FUE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

Le droit lituanien

Le code civil

9

Sous l’intitulé « Clauses abusives dans les contrats de consommation », l’article 6.2284 du Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864 (loi no VIII-1864, sur l’approbation, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du code civil lituanien), du 18 juillet 2000 (Žin., 2000, no 74-2262), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), transpose dans le droit national la directive 93/13. Aux termes de cet article :

« [...]

2. Sont déclarées abusives les clauses des contrats de consommation, qui n’ont pas été individuellement discutées par les parties et par lesquelles l’équilibre des droits et des obligations des parties a été en fait mis en cause au détriment du consommateur en raison de la violation de l’exigence de bonne foi.

[...]

6. Toute clause écrite d’un contrat de consommation doit être rédigée de manière claire et compréhensible. Les clauses contraires à cette exigence sont considérées abusives.

7. Les clauses décrivant l’objet du contrat de consommation ainsi que celles liées à la conformité d’un bien vendu ou d’un service fourni et son prix ne doivent pas être appréciées à l’égard du caractère abusif, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8. Lorsque la juridiction déclare une clause (des clauses) contractuelle(s) abusive (abusives), cette clause (ces clauses) est (sont) nulle(s) à compter de la conclusion du contrat, mais les clauses restantes du contrat demeurent obligatoires pour les parties, s’il est possible de poursuivre l’exécution du contrat après l’annulation des clauses abusives. »

La loi no IX-2066, relative à la profession d’avocat

10

L’article 50 du Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (loi no IX-2066, relative à la profession d’avocat), du 18 mars 2004 (Žin., 2004, no 50-1632), intitulé « Rémunération des services juridiques fournis par un avocat », énonce :

« 1. Les clients versent à l’avocat les honoraires convenus par contrat au titre des services juridiques fournis en vertu du contrat.

[...]

3. Pour établir le montant de la rémunération de l’avocat au titre des services juridiques, il convient de prendre en compte la complexité de l’affaire, les qualifications et l’expérience de l’avocat, la situation financière du client et les autres circonstances importantes. »

L’arrêté du 2 avril 2004

11

Le Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ ( l’arrêté du ministre de la Justice de la République de Lituanie no 1R-85, sur l’approbation des lignes directrices concernant le montant maximal des honoraires à payer dans les affaires civiles pour l’assistance juridique – prestation de services – d’un avocat ou d’un avocat stagiaire), du 2 avril 2004 (Žin., 2004, no 54-1845), dans sa version applicable à partir du 20 mars 2015 (ci-après l’« arrêté du 2 avril 2004 »), a établi des recommandations relatives au montant maximal pour la prestation de services juridiques assurée par un avocat ou un avocat stagiaire dans les affaires civiles. Ces recommandations ont été approuvées par l’Ordre des barreaux lituaniens, le 26 mars 2004, et constituent le fondement permettant d’appliquer les règles du code de procédure civile réglementant la fixation des dépens.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

M.A., en tant que consommateur, a conclu, au cours de la période comprise entre le 11 avril et le 29 août 2018, cinq contrats de prestation de services juridiques à titre onéreux avec D.V., en sa qualité d’avocat, à savoir, le 11 avril 2018, deux contrats dans des affaires civiles portant, respectivement, sur la copropriété de biens ainsi que sur la résidence d’enfants mineurs, les modalités de communication et la fixation de pension alimentaire, les 12 avril et 8 mai 2018, deux contrats portant sur la représentation de M.A. devant le commissariat de police et le parquet du district de Kaunas (Lituanie) et, le 29 août 2018, un contrat ayant pour objet la défense des intérêts de M.A. dans le cadre d’une procédure de divorce.

13

Aux termes de l’article 1er de chacun de ces contrats, l’avocat s’engageait à fournir des consultations juridiques oralement et/ou par écrit, à préparer des projets de documents juridiques, à réaliser des études juridiques des documents et à représenter le client devant diverses entités, en réalisant les actes s’y rapportant.

14

Dans chacun desdits contrats, les honoraires étaient fixés à un montant de 100 euros « au titre de chaque heure de consultation ou de prestation de services juridiques fournie au client »...

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