DC v HJ.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:413 |
Docket Number | C-97/22 |
Celex Number | 62022CJ0097 |
Date | 17 May 2023 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
17 mai 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5 – Droit de rétractation concernant les contrats hors établissement – Obligations d’information du professionnel concerné – Omission de ce professionnel d’informer le consommateur – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Rétractation après l’exécution du contrat – Conséquences »
Dans l’affaire C‑97/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Essen (tribunal régional d’Essen, Allemagne), par décision du 27 décembre 2021, parvenue à la Cour le 10 février 2022, dans la procédure
DC
contre
HJ,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour DC, par Me M. Höffken, Rechtsanwalt, |
– |
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme I. Rubene, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DC à HJ au sujet du paiement du service fourni à ce dernier, en exécution d’un contrat conclu hors établissement, par une entreprise ayant cédé l’ensemble des droits nés de ce contrat à DC. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Selon les considérants 4, 5, 7, 21 et 57 de la directive 2011/83 :
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » |
5 |
L’article 2 de ladite directive contient, à ses points 1, 2, 6 et 8, les définitions suivantes :
[...]
[...]
[...] » |
6 |
Aux termes de l’article 4 de la même directive, intitulé « Niveau d’harmonisation » : « Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. » |
7 |
L’article 6 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose, à son paragraphe 1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : [...]
[...]
[...] » |
8 |
L’article 9 de cette directive, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 : « En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. » |
9 |
L’article 10 de ladite directive, intitulé « Défaut d’information sur le droit de rétractation », énonce, à son paragraphe 1 : « Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2. » |
10 |
L’article 14 de la même directive, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 : « 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, [...] il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. [...] 4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :
[...] 5. Sauf disposition contraire de l’article 13, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation. » |
Le droit allemand
11 |
L’article 357 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements... |
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