Decision (EU) 2015/5 of the European Central Bank of 19 November 2014 on the implementation of the asset-backed securities purchase programme (ECB/2014/45)

Published date06 January 2015
Subject MatterPolitica economica e monetaria,Politique économique et monétaire,Política económica y monetaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 1, 6 gennaio 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 1, 6 janvier 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 1, 6 de enero de 2015
TEXTE consolidé: 32014D0045(01) — FR — 21.07.2017

02014D0045(01) — FR — 21.07.2017 — 003.001


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►B DÉCISION (UE) 2015/5 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 001 du 6.1.2015, p. 4)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2015/1613 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 septembre 2015 L 249 28 25.9.2015
►M2 DÉCISION (UE) 2017/102 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017 L 16 55 20.1.2017
►M3 DÉCISION (UE) 2017/1361 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 mai 2017 L 190 24 21.7.2017




▼B

DÉCISION (UE) 2015/5 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs

(BCE/2014/45)



Article premier

Instauration et portée de l'ABSPP

La présente décision instaure l'ABSPP, en vertu duquel la BCE achète des titres adossés à des actifs (asset-backed securities — ABS) éligibles au sens de l'article 2 et conformément aux dispositions de cette même décision. En vertu de l'ABSPP, la BCE peut donner l'instruction à ses agents d'acheter des ABS éligibles pour son compte sur les marchés primaire et secondaire, auprès de contreparties éligibles au sens de l'article 4.

Article 2

Critères d'éligibilité pour l'achat ferme d'ABS

Les ABS sont éligibles à l'achat ferme en vertu de l'ABSPP sous réserve qu'ils satisfassent aux critères d'éligibilité suivants:

1) les ABS font l'objet d'une évaluation de la qualité du crédit correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème ( 1 ), exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés au sein du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit (Eurosystem credit assessment framework — ECAF);

▼M1

2) sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 ( 2 );

▼B

3) lorsque l'évaluation de la qualité du crédit des ABS ne correspond pas au moins à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, cette évaluation étant exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux ECAI acceptés au sein de l'ECAF, les ABS doivent remplir, outre les conditions du point 2, les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu de l'article 3 de l'orientation BCE/2014/31 ( 3 );

4) au moins 90 % des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les ABS sont classés dans les sociétés non financières ( 4 ) du secteur privé ou dans les personnes physiques, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs;

5) au moins 95 %:

a) de l'encours en principal des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS est libellé en euros;

b) des biens garantissant les actifs générant des flux financiers auxquels est adossée une émission d'ABS composée de titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities — RMBS) ou de titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities — CMBS) sont situés dans la zone euro, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces biens, et

c) des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS (qui n'est pas une émission d'ABS composée de RMBS ou de CMBS comme décrite au point b)], ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs, sont immatriculés ou résident dans la zone euro, selon le cas;

6) l'émetteur des ABS est établi dans la zone euro;

7) une tranche des ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible), qui, lors de l'évaluation par la BCE en vue d'un achat potentiel conformément à l'article 3, était entièrement...

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