Décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

Published date28 March 2015
Subject MatterLibertà di stabilimento,Liberté d'établissement,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 84, 28 marzo 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 84, 28 mars 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 84, 28 de marzo de 2015
TEXTE consolidé: 32015D0007 — FR — 28.03.2015

2015D0007 — FR — 28.03.2015 — 000.002


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►B DÉCISION (UE) 2015/530 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7) (JO L 084 du 28.3.2015, p. 67)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 248 du 24.9.2015, p. 101 (2015/530)




▼B

DÉCISION (UE) 2015/530 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 février 2015

relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, second alinéa,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 3, point b), ainsi que son article 10, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances annuelles de surveillance prudentielle devant être perçues auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants ou des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.
(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants, en fin d'année civile suivante: i) du total des actifs; et ii) du montant total d'exposition au risque.
(3) L'article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit que les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la Banque centrale européenne (BCE) indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables.
(4) ►C1 Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle, en principe, excluent les actifs des filiales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance. Cependant, le coût d'un tel calcul ne peut être supérieur à la réduction prévue de la redevance de surveillance prudentielle.
(5) L'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que les autorités compétentes nationales (ACN) doivent soumettre les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer.
(6) L'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose qu'au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas les facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément aux procédures qu'elle doit instaurer.
(7) En conséquence, il convient de définir, par la présente décision, la méthodologie et les procédures de détermination et de collecte des données relatives aux facteurs de redevance, y compris dans les cas où le débiteur de redevance ne les fournit pas, ainsi que les procédures de soumission des facteurs de redevance par les ACN à la BCE. Il convient plus particulièrement d'indiquer le format, la périodicité et le calendrier, ainsi que les types de contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer préalablement à la soumission des facteurs de redevance à la BCE.
(8) Aux fins du calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle dues par chaque entité et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance soumettent les données relatives aux facteurs de redevance aux ACN en se fondant sur les modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision.
(9) Il convient d'instaurer une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base ni ne pèsent sur la charge de déclaration. L'avis du comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales (SEBC) doit être pris en compte dans la mise en œuvre de cette procédure. Les ACN et les autres comités du SEBC pourront ainsi proposer que de telles modifications d'ordre technique soient apportées aux annexes par l'intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision définit la méthodologie et les procédures visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance utilisés pour le calcul des redevances de surveillance annuelle devant être prélevées auprès des établissements de crédit et des groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que les procédures de soumission de ces données par les ACN à la BCE.

La présente décision s'applique aux débiteurs de redevance et aux ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec la définition suivante:

«jour ouvrable», jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l'État membre de l'autorité compétente nationale concernée.

Article 3

Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales

Les débiteurs de redevance soumettent les facteurs de redevance aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision. Conformément à l'article 7, le rapport du commissaire aux comptes est également soumis aux ACN. ►C1 Pour tout groupe d'entités assujetties à la redevance ayant des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance expliquent la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dans l'espace prévu à cette fin dans le modèle.

Article 4

Dates de remise des données

1. Les ACN soumettent les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE au plus tard à la clôture des activités du dixième jour ouvrable suivant les dates de remise prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE)...

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