Decision (EU) 2015/839 of the European Central Bank of 27 April 2015 identifying the credit institutions that are subject to a comprehensive assessment (ECB/2015/21)

Published date29 May 2015
Subject Matterpolitique économique,politica economica,política económica
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 132, 29 mai 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 132, 29 maggio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 132, 29 de mayo de 2015
L_2015132FR.01008801.xml
29.5.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 132/88

DÉCISION (UE) 2015/839 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 avril 2015

identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f), son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, point d), ainsi que ses articles 9 à 13,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé en 2014 à une évaluation complète des établissements de crédit identifiés dans la décision BCE/2014/3, y compris une évaluation de leurs bilans (2).
(2) La BCE doit procéder à une évaluation complète, dont la portée et le degré de détail doivent être comparables à celle de 2014, des établissements de crédit non concernés par l'évaluation précédente qui sont devenus des établissements importants après l'adoption de la décision BCE/2014/3.
(3) Cette évaluation doit porter sur trois établissements de crédit classés comme importants par la BCE, en raison de l'importance des activités transfrontalières d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et des articles 59 et 60 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3). Elle doit aussi inclure un établissement de crédit classé comme important conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, étant donné qu'il s'agit de l'un des trois établissements de crédit les plus importants d'un État membre participant, ainsi qu'un établissement de crédit important créé en 2014 à la suite de mesures de résolution prises par une autorité nationale compétente à propos d'un établissement de crédit précédemment classé comme important.
(4) Étant donné que ce dernier établissement a fait l'objet d'un examen de la qualité de ses actifs et d'un audit spécial, mais qu'il n'a pas lui-même fait l'objet d'un test de résistance, il doit être uniquement
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT