Decision (EU) 2016/344 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on establishing a European Platform to enhance cooperation in tackling undeclared work (Text with EEA relevance)

Published date11 March 2016
Subject Matteremploi,Empleo,occupazione
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 65, 11 mars 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 65, 11 de marzo de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 65, 11 marzo 2016
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11.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 65/12

DÉCISION (UE) 2016/344 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois», la Commission a souligné la nécessité d'une meilleure coopération entre les États membres et a annoncé le lancement de consultations en vue de la création, à l'échelle de l'Union, d'une plate-forme entre les inspections du travail et d'autres autorités chargées de faire appliquer la législation de lutte contre le travail non déclaré, afin d'améliorer la coopération et de permettre l'échange de bonnes pratiques et le recensement de principes communs pour les inspections.
(2) Conformément à l'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté, par la décision (UE) 2015/1848 (4), des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres. Ces lignes directrices fournissent des orientations à l'intention des États membres en ce qui concerne l'élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre de ces dernières. Elles sont à la base des recommandations par pays que le Conseil adresse aux États membres en vertu dudit article. Au cours de ces dernières années, ces recommandations par pays ont notamment porté sur la lutte contre le travail non déclaré.
(3) L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixe, comme objectifs dans le domaine de la politique sociale, la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail. En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union peut soutenir et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale. Conformément à l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de ces derniers.
(4) Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe, a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plate-forme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré qui, d'après ladite résolution, nuit à l'économie de l'Union, engendre une concurrence déloyale, met en danger la viabilité financière des modèles sociaux de l'Union et entraîne une absence croissante de protection sociale et professionnelle des travailleurs.
(5) Le travail non déclaré était défini dans la communication de la Commission du 24 octobre 2007 intitulée «Intensifier la lutte contre le travail non déclaré» comme «toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres». Cette définition excluait donc toutes les activités illégales.
(6) Le travail non déclaré a souvent une dimension transfrontalière. La nature du travail non déclaré peut varier d'un pays à un autre, en fonction du contexte économique, administratif et social. La législation nationale relative au travail non déclaré et les définitions utilisées au niveau national divergent. Les mesures de lutte contre le travail non déclaré devraient donc être adaptées pour tenir compte de ces différences.
(7) Les estimations indiquent que le travail non déclaré représente une part significative de l'économie de l'Union. Comme le travail non déclaré est défini différemment par les législations nationales des États membres, il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur son ampleur.
(8) L'abus du statut de travailleur indépendant, au sens du droit national, à l'échelon national ou dans des situations transfrontalières, est une forme de travail faussement déclaré qui est fréquemment associée au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. La plate-forme établie par la présente décision (ci-après dénommée «plate-forme») devrait lutter contre le travail non déclaré, sous ses diverses formes, et contre le travail faussement déclaré qui est associé au travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant.
(9) Le travail non déclaré a de graves conséquences pour les travailleurs concernés, qui sont contraints d'accepter des conditions de travail précaires et parfois dangereuses, des salaires bien plus bas, des infractions graves aux droits du travail et une protection fortement réduite au titre du droit du travail et du droit de la protection sociale, et qui sont ainsi privés de prestations sociales adéquates, de droits à pension et d'un accès aux soins de santé, de même que des possibilités de développement des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie.
(10) Alors que les effets négatifs du travail non déclaré sur la société et sur l'économie revêtent différentes formes, la plate-forme vise à améliorer les conditions de travail ainsi qu'à faciliter l'intégration sur le marché du travail et l'inclusion sociale. Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales, portant ainsi atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale. Il a des répercussions négatives sur l'emploi et sur la productivité et fausse les conditions de la concurrence.
(11) Le travail non déclaré a différents effets sur différents groupes sociaux, dont les femmes, les migrants et les employés de maison, certains travailleurs non déclarés se trouvant dans une position particulièrement vulnérable.
(12) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La lutte contre le problème complexe que constitue le travail non déclaré a encore besoin d'être développée et requiert une approche d'ensemble. La plate-forme ne devrait pas faire obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération administrative.
(13) La participation aux activités de la plate-forme est sans préjudice des compétences et/ou des obligations des États membres en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris de leurs responsabilités nationales ou internationales au titre, notamment, des conventions pertinentes et applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.
(14) La coopération entre les États membres à l'échelle de l'Union est encore loin d'être totale, qu'il s'agisse des États membres concernés ou des questions abordées. Aucun mécanisme formel n'a été instauré pour permettre la coopération transfrontalière entre les autorités concernées des États membres afin de résoudre de manière globale les problèmes posés par le travail non déclaré.
(15) Il est nécessaire d'encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union pour les aider à lutter contre le travail non déclaré de manière plus efficace et plus effective. Dans ce contexte, la plate-forme devrait avoir pour objectifs de faciliter et de soutenir l'échange de bonnes pratiques et d'informations et de fournir à l'échelle de l'Union un cadre visant à développer une interprétation commune, des connaissances et une analyse relatives au travail non déclaré. Les définitions partagées et les concepts communs au sujet du travail non déclaré devraient épouser l'évolution du marché du travail. La plate-forme devrait aussi encourager la coopération entre les différentes autorités chargées de faire appliquer la législation dans les États membres participant à titre volontaire à de telles actions transfrontalières.
(16) La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union. La situation en ce qui concerne le travail non déclaré diffère beaucoup entre les États membres, et les besoins des autorités concernées et des autres acteurs dans les États membres relativement aux domaines de coopération diffèrent donc également. Les États membres restent compétents pour décider de leur niveau de participation aux activités approuvées par la plate-forme en réunion plénière.
(17) Il convient d'encourager à l'échelle de l'Union une coopération étroite et efficace entre les États membres en vue d'appuyer et de compléter leurs actions en matière de lutte contre le travail non déclaré.
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