Decision (EU) 2016/810 of the European Central Bank of 28 April 2016 on a second series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2016/10)

Published date21 May 2016
Subject Matterunión económica y monetaria,disposiciones financieras,unione economica e monetaria,disposizioni finanziarie,union économique et monétaire,dispositions financières
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 132, 21 de mayo de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 132, 21 maggio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 132, 21 mai 2016
TEXTE consolidé: 32016D0010 — FR — 31.10.2016

02016D0010 — FR — 31.10.2016 — 001.002


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►B DÉCISION (UE) 2016/810 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2016/1974 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 31 octobre 2016 L 304 7 11.11.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 113 du 29.4.2017, p. 64 (2016/810)




▼B

DÉCISION (UE) 2016/810 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 avril 2016

concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-II d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

2) «valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

3) «limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-II, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

4) «facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-II et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini au point 14) de l'article 2 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 );

6) «prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil ( 2 ), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

7) «montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8) «première période de référence», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016;

9) «institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 3 );

10) «code IFM», un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

11) «encours des prêts éligibles», l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

12) «participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-II, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-II;

13) «BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

14) «seconde période de référence», la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

Article 2

La seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1. L'Eurosystème mène quatre TLTRO-II conformément à un calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

2. Chaque TLTRO-II arrive à échéance quatre ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3. Les TLTRO-II sont:

a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b) exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c) effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d) exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4. Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-II, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5. En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1. Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2. Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-II. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt applicable et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 7. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-II;

b) un établissement participant aux TLTRO-II au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-II à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-II; et

d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II restent inchangés pour toutes les TLTRO-II, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.

3. Afin de participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe aux fins des TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe doit:

i) entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou

ii) détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) ( 4 ), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème;

b) le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème;

c) chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i) le nom de l'établissement chef de file;

ii) la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-II;

iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou...

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