Decision (EU) 2016/948 of the European Central Bank of 1 June 2016 on the implementation of the corporate sector purchase programme (ECB/2016/16)

Published date15 June 2016
Subject MatterPolítica económica y monetaria,Politica economica e monetaria,Politique économique et monétaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 157, 15 de junio de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 157, 15 giugno 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 157, 15 juin 2016
TEXTE consolidé: 32016D0016 — FR — 21.07.2017

02016D0016 — FR — 21.07.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DÉCISION (UE) 2016/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/103 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017 L 16 57 20.1.2017
►M2 DÉCISION (UE) 2017/1359 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 mai 2017 L 190 20 21.7.2017




▼B

DÉCISION (UE) 2016/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2016

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)



Article premier

Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations d'entreprises

Le CSPP est instauré par la présente décision. Aux termes du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème désignées peuvent acheter des obligations d'entreprises éligibles à des contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire, alors que les obligations d'entreprises du secteur public, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être achetées que sur les marchés secondaires à certaines conditions.

Article 2

Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises

Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 ) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes:

1. L'émetteur du titre de créance négociable:

a) a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

b) n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

c) n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro;

e) n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) ( 3 ), ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle;

f) n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

g) n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

h) n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

i) n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

▼M2

j) n'est pas une entité, qu'elle soit privée ou publique: i) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou ii) une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT