Decision (EU) 2019/1311 of the European Central Bank of 22 July 2019 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2019/21)

Published date02 August 2019
Subject Matterunión económica y monetaria,disposiciones financieras,union économique et monétaire,dispositions financières,unione economica e monetaria,disposizioni finanziarie
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 204, 2 de agosto de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 204, 2 août 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 204, 2 agosto 2019
TEXTE consolidé: 32019D0021(01) — FR — 16.09.2019

02019D0021(01) — FR — 16.09.2019 — 001.001


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►B DÉCISION (UE) 2019/1311 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2019/1558 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE du 12 septembre 2019 L 238 2 16.9.2019




▼B

DÉCISION (UE) 2019/1311 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE

du 22 juillet 2019

concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-III d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

2) «valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

3) «limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-III, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

4) «facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-III et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 );

6) «écart par rapport à la valeur de référence de l'encours», les points de pourcentage par lesquels les prêts éligibles du participant accordés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021 ont augmenté ou diminué par rapport à sa valeur de référence de l'encours, calculé conformément aux dispositions détaillées figurant à l'article 4 et à l'annexe I;

7) «prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil ( 2 ), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8) «montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

9) «véhicule de titrisation», un organisme financier tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ( 3 );

10) «première période de référence», la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;

11) «code FVC», un code d'identification unique d'un véhicule de titrisation de la liste des véhicules de titrisation, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/40);

12) «ajustement du taux d'intérêt bonifié», la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible et le taux d'intérêt minimal possible, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I;

13) «identifiant de l'entité juridique» (LEI), un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

14) «institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 4 );

15) «code IFM», code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

16) «encours des prêts éligibles», les prêts éligibles en cours inscrits au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptablisés du bilan, comme mentionné plus en détail à l'annexe II;

17) «participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-III, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-III;

18) «valeur de référence de l'encours», la somme des montants de l'encours de prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les montants de l'encours des prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019;

19) «BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

20) «seconde période de référence», la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021;

21) «titrisation», une opération qui est soit: a) une titrisation classique telle que définie à l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ); ou soit b) une titrisation telle que définie à l'article 1, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et qui implique la cession des prêts titrisés à un véhicule de titrisation;

22) «prêts éligibles auto-titrisés», des prêts éligibles initiés et titrisés par un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III dont les titres adossés à des actifs qui en résultent sont conservés en totalité par le participant ou un des membres de groupe aux fins de TLTRO-III.

Article 2

La troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1. L'Eurosystème mène sept opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

▼M1

2. Chaque TLTRO-III arrive à échéance trois ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site de la BCE.

▼B

3. Les TLTRO-III sont:

a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b) exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c) effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d) exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4. Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-III, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5. En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1. Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2. Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que prévues à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que prévues à l'article 6. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-III;

b) un établissement participant aux TLTRO-III au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-III à pouvoir...

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