Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

Coming into Force11 May 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014D0466
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2014/466(1)/oj
Published date08 May 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 135, 8 mai 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 135, 8 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 135, 8 de mayo de 2014
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8.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/1

DÉCISION No 466/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union européenne, qui demeure sa principale tâche et son principal objectif, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union disponibles pour les régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue indirectement aux principes et objectifs généraux de l'Union, qui comprennent la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et une économie durable, un développement environnemental et social, ainsi que la prospérité de l'Union dans un environnement économique mondial en mutation.
(2) L'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 208 dudit traité, prévoit que la BEI doit contribuer, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement.
(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa notation de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union») gérée par la Commission. Cela contribue à renforcer la qualité de crédit de la BEI sur les marchés financiers, qui est de la première importance.
(4) La précédente garantie de l'Union, couvrant les opérations de financement de la BEI signées entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013, a été établie par la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Une garantie de l'Union pour les opérations de financement que la BEI mène en dehors de l'Union à l'appui des politiques de celle-ci devrait être établie pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.
(5) Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «Fonds de garantie»), établi par le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (3), assure une réserve de liquidités pour le budget de l'Union en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI ainsi qu'à l'assistance macrofinancière et aux prêts Euratom en dehors de l'Union.
(6) Il convient de dresser la liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union. Il serait également opportun de dresser la liste des pays effectivement éligibles à un tel financement.
(7) Il convient d'ajouter le Bhoutan à la liste des pays effectivement éligibles à un financement de la BEI et d'ajouter le Myanmar/la Birmanie aux deux listes, compte tenu des évolutions récentes qui ont permis à l'Union d'ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec le Bhoutan et le Myanmar/la Birmanie afin de soutenir les réformes politiques et économiques en cours dans ces deux pays.
(8) Afin de tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, il convient de revoir, le cas échéant, la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union et de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe III. Les modifications apportées à l'annexe III par la Commission devraient se fonder sur une évaluation globale tenant compte notamment des aspects économiques, sociaux, environnementaux et politiques, en particulier ceux liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(9) Pour faire face à l'évolution potentielle des besoins effectifs de provisionnement du Fonds de garantie, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009, le plafond maximal de la garantie de l'Union devrait comporter un plafond fixe de 27 000 000 000 EUR maximum et un montant supplémentaire optionnel de 3 000 000 000 EUR. Le provisionnement du Fonds de garantie dans le budget général de l'Union (ligne budgétaire 01 03 06) est effectué a posteriori sur la base des chiffres de l'encours des prêts extérieurs garantis à la fin de l'année n — 2. Compte tenu de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, les «remboursements» («reflows») provenant des investissements en capital-risque et des prêts de la région méditerranéenne dans le cadre d'opérations conclues avant 2007 faisant appel à des moyens budgétaires de l'Union ont été placés dans un compte fiduciaire ouvert pour la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP). Une partie de ces remboursements devrait être utilisée pour le Fonds de garantie, à titre de mesure exceptionnelle, afin de veiller à ce que les plafonds pour les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision soient couverts à un niveau approprié pour la période 2014-2020. Les montants restants devraient être reversés au budget général de l'Union.
(10) Parmi les éléments à prendre en considération pour une activation totale ou partielle du montant supplémentaire optionnel devraient figurer les progrès réalisés par la BEI dans la mise en œuvre de la présente décision, notamment les résultats des opérations de la BEI constatés sur la base d'informations provenant, entre autres, du cadre de mesure des résultats (Results Measurement Framework), y compris l'impact sur le développement; les besoins de provisionnement du Fonds de garantie, en tenant compte de l'encours passé et futur pour toutes les activités couvertes par le Fonds de garantie; la situation macroéconomique, financière et politique des régions et pays éligibles au moment de l'examen à mi-parcours.
(11) Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds pour les financements de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Les plafonds devraient être évalués dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision, en particulier à la lumière des modifications éventuelles apportées à la liste des régions et pays effectivement éligibles à un financement de la BEI.
(12) Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec les propres stratégies du pays bénéficiaire. À cet égard, pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et davantage centrées sur le soutien aux politiques de l'Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision no 1080/2011/UE assigne des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment en soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), au développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision afin de continuer à promouvoir une croissance durable et la création d'emplois.
(13) Un meilleur accès des PME aux financements, y compris des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, les opérations de financement de la BEI devraient être orientées sur les résultats. La BEI devrait autant que possible investir dans les activités de recherche et d'innovation des PME dans le but de soutenir le développement local. La BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, lesquelles devraient être intégrées dans le tissu économique local, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et qu'une valeur ajoutée est offerte par rapport à d'autres sources de financement. La BEI devrait également, autant que possible, accroître la diversification de ses partenaires financiers dans les pays où elle opère. Lors de l'examen préalable des projets, la BEI devrait évaluer si les opérations de financement en soutien aux PME
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