Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 November 2013
Published date05 November 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2013/1082/2013-11-05
Celex Number02013D1082-20131105
Date05 November 2013
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32013D1082 — FR — 05.11.2013

2013D1082 — FR — 05.11.2013 — 000.001


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►B DÉCISION No 1082/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 231 du 4.9.2015, p. 16 (no 1082/2013/UE)




▼B

DÉCISION No 1082/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose, entre autres, qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Ledit article dispose en outre que l’action de l’Union doit compléter les politiques nationales et doit comprendre la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte précoce en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, et que les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines que recouvre l’action de l’Union en matière de santé publique.
(2) En vertu de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté a été instauré. L’expérience acquise dans la mise en œuvre de ladite décision confirme que l’action coordonnée de l’Union en matière de surveillance de ces menaces, d’alerte précoce et de lutte contre celles-ci donne une valeur ajoutée à la protection et à l’amélioration de la santé humaine. Toutefois, certaines évolutions survenues au niveau de l’Union et à l’échelle internationale au cours de la dernière décennie ont rendu la révision de ce cadre juridique nécessaire.
(3) Outre les maladies transmissibles, plusieurs sources de danger pour la santé, notamment liées à d’autres agents biologiques ou chimiques, ou événements environnementaux, qui englobent les risques liés au changement climatique, pourraient, par leur ampleur ou leur gravité, mettre en péril la santé des citoyens dans l’ensemble de l’Union, entraîner un dysfonctionnement de secteurs clés de la société et de l’économie et compromettre la capacité de réaction individuelle des États membres. Le cadre juridique établi par la décision no 2119/98/CE devrait donc être étendu à d’autres menaces et assurer une approche coordonnée élargie de la sécurité sanitaire au niveau de l’Union.
(4) Un groupe informel composé de représentants de haut niveau des États membres, dénommé comité de sécurité sanitaire, et établi sur la base des conclusions de la présidence du Conseil du 15 novembre 2001 sur le bioterrorisme, a joué un rôle important dans la coordination de crises récentes ayant concerné l’Union. Il est nécessaire de donner à ce groupe un statut formalisé et de lui attribuer un rôle bien défini de manière à éviter tout double emploi avec d’autres entités de l’Union responsables de la gestion des risques.
(5) Le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ( 4 ) (ECDC) confère à celui-ci un mandat couvrant la surveillance, la détection et l’évaluation des risques liés aux menaces sur la santé humaine découlant de maladies transmissibles et d’épidémies d’origine inconnue. L’ECDC a progressivement endossé la responsabilité de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et de l’exploitation du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), qui incombait auparavant au réseau communautaire instauré par la décision no 2119/98/CE. Ces changements n’apparaissent pas dans la décision no 2119/98/CE, puisque celle-ci a été adoptée avant la création de l’ECDC.
(6) Le règlement sanitaire international (2005) (RSI), adopté le 23 mai 2005 par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé, a permis aux États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui englobe tous les États membres de l’Union, de renforcer la coordination de leur préparation à une urgence de santé publique de portée internationale et de leur réaction à une telle urgence. La législation de l’Union devrait tenir compte de cette évolution, y compris de l’approche intégrée «tous risques» de l’OMS, qui couvre toutes les catégories de menaces, quelle que soit leur origine.
(7) La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice d’autres mesures contraignantes relatives à des activités spécifiques ou établissant les normes de qualité et de sécurité de certains biens, qui prévoient des obligations et des outils particuliers en matière de surveillance des menaces spécifiques de nature transfrontière, d’alerte précoce en cas de telles menaces et de lutte contre celles-ci. Parmi ces dispositions figurent notamment la législation pertinente de l’Union dans le domaine des questions de sécurité communes en matière de santé publique, couvrant des biens tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires, ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants.
(8) La protection de la santé humaine est une matière qui revêt une dimension transversale et qui s’avère pertinente dans de nombreuses politiques et actions de l’Union. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’information soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre de la présente décision et les autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé le «traité Euratom»), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la préparation et de la réaction, la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte précoce en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations pertinentes provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient collectées et diffusées aux États membres par l’intermédiaire du SAPR.
(9) Les structures destinées à coordonner les réactions aux menaces transfrontières graves sur la santé, instaurées par la présente décision, devraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mises à la disposition des États membres et de la Commission également lorsque la menace ne relève pas de la présente décision et, lorsque c’est possible, que les mesures de santé publique prises pour faire face à cette menace se révèlent insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les États membres devraient, en liaison avec la Commission, coordonner la réaction au sein du comité de sécurité sanitaire (CSS) tel qu’établi par la présente décision, en étroite coopération avec, le cas échéant, d’autres structures établies au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom pour la surveillance de ces menaces, l’alerte précoce et la lutte contre celles-ci.
(10) La planification de la préparation et de la réaction constitue un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, de l’alerte précoce en cas de telles menaces et des mesures de lutte contre celles-ci. Cette planification devrait comprendre en particulier la préparation idoine des secteurs clés de la société, tels que l’énergie, les transports, la communication ou la protection civile, qui, en situation de crise, dépendent de la bonne préparation des systèmes de santé publique, lesquels dépendent eux-mêmes du fonctionnement de ces secteurs et de l’entretien des services essentiels à un niveau adéquat. En cas de menace transfrontière grave sur la santé causée par une infection zoonotique, il est important d’assurer l’interopérabilité entre le secteur de la santé et le secteur vétérinaire pour la planification de la préparation et de la réaction.
(11) Les menaces transfrontières sur la santé sont souvent liées à des agents pathogènes qui peuvent être transmis entre individus. Alors qu’une telle transmission ne peut pas être complètement évitée, des mesures d’hygiène générale peuvent grandement contribuer à réduire la vitesse et l’ampleur de la diffusion de l’agent et ainsi réduire aussi le risque général. De telles mesures pourraient inclure des informations sur les bonnes habitudes d’hygiène, comme un lavage et un séchage efficaces des mains, dans les lieux publics et sur le lieu de travail, et devraient prendre en compte les recommandations existantes de l’OMS.
(12) Le RSI exige déjà des États membres qu’ils développent, renforcent et maintiennent leur capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et
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