Decision No 1110/94/EC of the European Parliament and of the Council of 26 April 1994 concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration
| Published date | 18 May 1994 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 126, 18 May 1994 |
Décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998)
Journal officiel n° L 126 du 18/05/1994 p. 0001 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 26 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 26 p. 0055
DÉCISION N° 1110/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 avril 1994 relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 I paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que l'article 130 F du traité dispose que, dans le domaine de la recherche et du développement technologique, la Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie communautaire et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir toutes les actions de recherche jugées nécessaires à la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires;
considérant qu'il importe que la Communauté et les États membres coordonnent leurs activités de recherche et de développement technologique afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire en la matière;
considérant que, conformément à l'article 130 F paragraphe 3 et à l'article 130 I paragraphe 1 du traité, il est arrêté un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, ci-après dénommé «RDT»;
considérant que, par la décision 90/221/Euratom, CEE (4), le Conseil a arrêté un troisième programme-cadre 1990-1994, dont la mise en oeuvre est en cours; que la Commission a présenté, le 9 avril 1992, une évaluation de l'état de réalisation de ce programme; que le Conseil, par la décision 93/167/Euratom, CEE, a apporté un complément financier couvrant les deux dernières années d'exécution de ce programme;
considérant que la Commission a présenté, le 18 novembre 1992, un document concernant l'avenir du traité CECA et de ses activités financières jusqu'en 2002, date de son expiration;
considérant que les actions communautaires de RDT doivent continuer à être axées sur une recherche de caractère générique, préconcurrentiel et multisectoriel; qu'il convient de s'efforcer d'améliorer la synergie entre ces actions et celles entreprises dans le cadre du programme Eurêka;
considérant que le Conseil européen, réuni le 11 et le 12 décembre 1992 à Édimbourg, a déclaré que l'évolution des dépenses de recherche et de développement devrait être conforme à l'évolution générale des dépenses consacrées aux politiques internes couvertes par la rubrique 3 des perspectives financières et continuer à se situer entre la moitié et les deux tiers du chiffre global;
considérant que les actions communautaires de RDT doivent tenir compte des considérations éthiques;
considérant que la Communauté ne doit soutenir que les actions de RDT de haute qualité;
considérant que les actions communautaires de RDT doivent, conformément aux objectifs énoncés dans le traité, viser à favoriser la prospérité de la Communauté, sur la base de la compétitivité industrielle, de la qualité de la vie et d'un développement durable; qu'il est également souhaitable qu'elles contribuent à soutenir la croissance et un niveau élevé d'emploi;
considérant que les petites et moyennes entreprises sont en mesure de contribuer sensiblement au processus innovateur et qu'elles devraient jouer un rôle important dans la mise en oeuvre des actions communautaires de RDT; qu'il convient donc d'accorder une attention particulière aux besoins spécifiques de ces entreprises afin d'encourager leur accès à l'information, leur participation effective aux programmes communautaires et leur aptitude à en exploiter, le cas échéant, les résultats;
considérant que la formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté doivent prendre en compte les objectifs liés à la cohésion économique et sociale; que le programme-cadre de la Communauté devrait, à côté d'autres instruments communautaires, contribuer à renforcer les capacités et le potentiel scientifiques et techniques dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la Communauté ne doit intervenir que si et dans la mesure où les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire;
considérant, en outre, que l'effort communautaire de RDT doit se concentrer sur des actions sélectionnées avec soin conformément à des critères bien définis;
considérant que l'article 130 G du traité indique quatre actions à mener par la Communauté dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 130 F;
considérant que la première de ces actions, qui consiste à mettre en oeuvre des programmes de RDT, doit constituer le principal élément du programme-cadre;
considérant que les deuxième, troisième et quatrième actions couvrent respectivement la coopération internationale, la diffusion et la valorisation des résultats de la RDT communautaire ainsi que la stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs; qu'il peut y avoir des activités similaires dans chacun des programmes spécifiques couvert par la première action d'une manière appropriée et dans la mesure requise pour la bonne exécution de ceux-ci;
considérant que le Centre commun de recherche (CCR) contribue à la mise en oeuvre du programme-cadre, notamment dans les domaines où il a la compétence appropriée pour offrir un savoir-faire objectif et indépendant au profit des politiques communautaires; que le CCR entrera progressivement en ligne de compte pour les crédits disponibles grâce aux actions indirectes ainsi que pour les activités de soutien scientifique et technique qui s'inscrivent dans le cadre d'une approche concurrentielle;
considérant que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ainsi que les règles régissant la diffusion des résultats sont arrêtées par une décision séparée du Conseil conformément à l'article 130 J du traité;
considérant que, conformément à l'article 130 I paragraphe 3 du traité, le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques; que le programme-cadre peut également être mis en oeuvre par les moyens prévus aux articles 130 K à 130 N du traité;
considérant que la nature interdisciplinaire des actions à mener en application du présent programme-cadre suppose une étroite coordination entre les différents programmes horizontaux de recherche;
considérant qu'il convient d'intensifier et d'accroître les actions d'évaluation et de contrôle afin de maximiser l'efficacité de la politique de RDT;
considérant qu'il convient d'examiner de façon permanente et systématique l'état de réalisation du quatrième programme-cadre; que, conformément à l'article 130 P du traité, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil, au début de chaque année, des informations concernant la mise en oeuvre du programme-cadre; qu'il convient également de faire procéder à une évaluation indépendante de la gestion du programme et des réalisations des actions entreprises avant la présentation par la Commission de sa proposition de cinquième programme-cadre;
considérant qu'il conviendrait également de procéder à une évaluation des technologies permettant de contrôler les risques, avantages et inconvénients que peuvent présenter les nouvelles technologies développées au titre du présent programme-cadre;
considérant qu'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 130 I paragraphe 1 du traité, à la fixation du montant global maximal, des modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre ainsi que des quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées;
considérant que, afin d'assurer la cohérence des actions de RDT communautaires et de celles entreprises en vertu du traité Euratom, la décision relative au programme-cadre pour les actions communautaires dans le domaine de la recherche et de la formation en matière nucléaire doit être adoptée en même temps que ce programme-cadre et pour la même période;
considérant que le Comité de la recherche scientifique et technique (Crest) a été consulté,
DÉCIDENT:
Article 1
1. Un programme-cadre pluriannuel pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommé «quatrième programme-cadre», est arrêté pour la période 1994-1998.
2. Le quatrième programme-cadre comprend l'ensemble des actions de la Communauté dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les projets de démonstration. La définition des projets de démonstration figure à l'annexe III.
3. Le montant global maximal de la participation financière de la Communauté au quatrième programme-cadre s'élève à 11 046 millions d'écus. Sur ce montant, 5 472 millions d'écus sont prévus à titre indicatif pour la période 1994-1996 et 5 574 millions d'écus pour la période 1997-1998. Au plus tard le 30 juin 1996, à la lumière d'une évaluation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme-cadre, de sa contribution à la compétitivité de l'industrie communautaire au niveau international, du...
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