Decision No 1229/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 laying down a series of guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision No 1254/96/EC

Published date15 July 2003
Subject MatterEnergy,Trans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 15 July 2003
EUR-Lex - 32003D1229 - FR

Décision n° 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie, et abrogeant la décision n° 1254/96/CE

Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0011 - 0028


Décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2003

établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie, et abrogeant la décision n° 1254/96/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis l'adoption de la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie(5), il est apparu nécessaire d'introduire de nouvelles priorités, de mettre en évidence les projets qui sont particulièrement importants, d'actualiser la liste des projets et d'aménager la procédure d'identification des projets.

(2) Ces nouvelles priorités résultent de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, à la suite de la mise en oeuvre de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(6) et de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(7). Elles font suite aux conclusions du Conseil européen de Stockholm de mars 2001 concernant le développement des infrastructures nécessaires au fonctionnement du marché de l'énergie. Des efforts particuliers devraient être déployés pour atteindre l'objectif de l'utilisation accrue des sources d'énergies renouvelables et contribuer ainsi à la politique du développement durable.

(3) La construction et la maintenance des infrastructures dans le domaine de l'énergie devraient, en règle générale, être assujetties aux lois du marché. Une telle approche est également conforme aux propositions de la Commission en faveur de l'achèvement du marché intérieur dans le secteur de l'énergie et aux règles communes du droit de la concurrence qui visent à instaurer un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel. Par conséquent, l'aide financière communautaire accordée à la phase de construction et de maintenance devrait rester un cas très exceptionnel. Ces exceptions devraient être dûment justifiées.

(4) La mise en place et l'entretien des infrastructures du secteur énergétique devraient permettre un fonctionnement efficace du marché intérieur de l'énergie, sans se départir des critères stratégiques et, le cas échéant, de service universel. Les priorités résultent également de l'importance croissante des réseaux transeuropéens d'énergie pour diversifier l'approvisionnement gazier de la Communauté, pour intégrer les réseaux énergétiques des pays candidats et pour assurer le fonctionnement coordonné des réseaux électriques d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire.

(5) Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en évidence les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

(6) L'aménagement de la procédure d'identification des projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie est nécessaire pour garantir l'application harmonieuse du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(8).

(7) L'aménagement de la procédure d'identification des projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie devrait être réalisé par une démarche à deux niveaux: un premier niveau identifiant un nombre limité de projets d'intérêt commun définis thématiquement, et un second niveau décrivant d'une manière détaillée les projets, appelé "spécifications".

(8) Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles sont données à titre indicatif. La Commission devrait par conséquent continuer d'être autorisée à les mettre à jour. Dans la mesure où le projet peut avoir des répercussions politiques et économiques considérables, il est important de trouver un équilibre adéquat entre contrôle législatif et flexibilité lors de la détermination des projets susceptibles de recevoir une aide communautaire.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(10) L'identification des projets d'intérêt commun, leurs spécifications et les projets prioritaires ne devraient pas préjuger des résultats de l'évaluation de l'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes.

(11) Le délai pour l'établissement par la Commission du rapport périodique sur la mise en oeuvre des orientations prévu par la décision n° 1254/96/CE devrait être prorogé, en raison du fait qu'en vertu du règlement (CE) n° 2236/95, la Commission doit présenter un rapport annuel comportant des informations sur l'avancement des projets, et en particulier des projets prioritaires.

(12) Compte tenu de la portée des modifications apportées à la décision n° 1254/96/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de refondre les dispositions en question,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun, y compris ceux qui sont prioritaires, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz naturel.

Article 2

Champ d'application

Sont concernés par la présente décision:

1) dans les réseaux d'électricité:

a) toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés pour des transports/connexions interrégionaux ou internationaux;

b) tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation;

2) dans les réseaux de gaz naturel:

a) les gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes;

b) les installations de stockage souterrain raccordées audits gazoducs à haute pression;

c) les terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que les méthaniers en fonction des capacités à alimenter;

d) tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.

Article 3

Objectifs

La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:

a) favoriser la réalisation effective du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, la distribution et l'utilisation rationnelles de ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des ressources renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;

b) faciliter le développement et le désenclavement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;

c) renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique, y compris par le renforcement des relations, dans le secteur de l'énergie, avec les pays tiers dans leur intérêt mutuel, notamment dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté.

Article 4

Priorités

Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont compatibles avec le développement durable et sont les suivantes:

1) en ce qui concerne les réseaux d'électricité et de gaz:

a) l'adaptation et le développement des réseaux d'énergie pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, notamment la résolution des problèmes de goulets d'étranglement (en particulier transfrontaliers), de congestion et de chaînons manquants et la prise en compte des besoins résultant du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de l'élargissement de la Communauté européenne;

b) la mise en place de réseaux d'énergie dans les régions insulaires, enclavées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces réseaux, s'il y a lieu;

2) en ce qui concerne les réseaux d'électricité:

a) l'adaptation et le développement des réseaux en vue de faciliter l'intégration/la connexion des installations de production d'énergie renouvelable;

b)...

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