Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing the Youth in Action programme for the period 2007 to 2013

Celex Number32006D1719
Coming into Force01 January 2007,14 December 2006
End of Effective Date31 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/1719/oj
Published date24 November 2006
Date15 November 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 24 November 2006
L_2006327FR.01003001.xml
24.11.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 327/30

DÉCISION No 1719/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «le traité», institue une citoyenneté de l'Union et dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse vise essentiellement à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, ainsi qu'une éducation de qualité.
(2) Le traité sur l'Union européenne est fondé sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination. La promotion de la citoyenneté active des jeunes devrait contribuer au développement de ces valeurs.
(3) Par la décision no 1031/2000/CE (4) du 13 avril 2000, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire «Jeunesse». Il convient, sur la base de l'expérience acquise par le biais de ce programme, de poursuivre et de renforcer la coopération et l'action de la Communauté dans ce domaine.
(4) Par la décision no 790/2004/CE (5) du 21 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.
(5) Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a établi pour l'Union un objectif stratégique comprenant une politique active de l'emploi accordant plus d'importance à la formation tout au long de la vie, complété par la stratégie sur le développement durable adoptée par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001.
(6) La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet européen et des institutions européennes.
(7) La Commission a adopté, le 21 novembre 2001, un livre blanc intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», qui propose un cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse visant à renforcer en priorité la participation, l'information, les activités de volontariat et une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse; le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mai 2002 (6), a fait siennes ces propositions.
(8) La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002, relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (7), établit notamment une méthode ouverte de coordination couvrant les priorités suivantes: participation, information, activités de volontariat des jeunes et compréhension accrue des jeunes. Il conviendrait de prendre en compte ces éléments lors de la mise en œuvre du présent programme «Jeunesse en action», ci-après dénommé «le programme».
(9) Le Conseil, dans ses conclusions du 6 mai 2003 (8), souligne qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les instruments communautaires existants spécifiquement destinés aux jeunes, car ils sont essentiels pour renforcer la coopération des États membres dans le domaine de la jeunesse, et que, en outre, les priorités et les objectifs desdits instruments devraient être alignés sur ceux du cadre de coopération européenne en matière de jeunesse.
(10) Le Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars 2005 a adopté le pacte européen pour la jeunesse comme un des instruments concourant à la réalisation des objectifs de Lisbonne que sont la croissance et l'emploi. Le pacte se concentre sur trois domaines: emploi, intégration et promotion sociale, éducation, formation et mobilité et conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.
(11) L'action de la Communauté comporte une contribution à une éducation et à une formation de grande qualité et doit viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité.
(12) Il convient de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
(13) Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et, lors de la mise en œuvre des lignes d'action, de renforcer la lutte contre l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes, y compris celles qui sont fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du traité.
(14) Les pays candidats à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.
(15) Le Conseil européen de Salonique, des 19 et 20 juin 2003, a adopté le programme intitulé «Agenda de Salonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.
(16) Des dispositions devraient être prévues en vue de l'ouverture du programme à la Suisse.
(17) La déclaration de Barcelone, adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne qui s'est tenue en 1995, stipule que les échanges de jeunes devraient constituer le moyen de préparer les générations futures à une coopération plus étroite entre les partenaires euro-méditerranéens, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(18) Dans ses conclusions du 16 juin 2003, le Conseil, sur la base de la communication de la Commission intitulée «l'Europe élargie — voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud», retient comme axes d'action de la Communauté l'intensification de la coopération culturelle, de la compréhension mutuelle et de la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation avec les pays voisins.
(19) Les rapports d'évaluation intermédiaire du programme «Jeunesse» existant, de même que la consultation publique sur l'avenir de l'action communautaire en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, révèlent le besoin pressant, et à certains égards grandissant, de poursuivre les activités de coopération et de mobilité dans le domaine de la jeunesse au niveau européen et insistent en faveur d'une simplicité, d'une convivialité et d'une souplesse plus grande dans la mise en œuvre de cette action.
(20) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, prenant la forme soit d'un soutien accordé aux participants au programme, soit d'un soutien communautaire aux structures établies au niveau national en vue de l'administration du programme.
(21) Le programme devrait faire régulièrement l'objet d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres de sorte à ce que des ajustements puissent être opérés, en particulier dans les priorités de mise en œuvre des mesures. Ce travail de suivi et d'évaluation devrait comporter des objectifs et des indicateurs mesurables et pertinents.
(22) La formulation de la base juridique du programme doit être suffisamment flexible pour permettre d'éventuelles adaptations des actions, afin de répondre à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013, et d'éviter les dispositions inutilement détaillées des programmes précédents, de sorte que la présente décision se limite à des définitions génériques des actions et aux dispositions administratives et financières qui les accompagnent.
(23) Il convient d'assurer une clôture correcte du programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, l'assistance technique et administrative garantira, le cas échéant, la gestion des actions qui n'ont pas encore été menées à bien à la fin de 2013.
(24) Il y a lieu de prévoir les modalités particulières d'application du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) et de ses mesures d'application ainsi que les dérogations à ces textes rendues nécessaires par les caractéristiques des bénéficiaires et la nature des actions.
(25) Les mesures appropriées devraient être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds perdus ou versés ou utilisés indûment.
(26) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur
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