Decision No 565/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Bulgaria, Croatia, Cyprus and Romania of certain documents as equivalent to their national visas for transit through or intended stays on their territories not exceeding 90 days in any 180-day period and repealing Decisions No 895/2006/EC and No 582/2008/EC

Published date27 May 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 157, 27 mai 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 157, 27 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, 27 de mayo de 2014
27.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/23

DÉCISION No 565/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011, la Croatie, qui a adhéré à l'Union le 1er juillet 2013, est tenue, à compter de cette date, de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants des pays tiers énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
(2) En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, les dispositions de l'acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l'équivalence entre les titres de séjour/visas de long séjour et les visas de court séjour, ne s'appliquent à la Croatie qu'après l'adoption d'une décision du Conseil à cet effet. Elles sont toutefois contraignantes pour la Croatie à compter de la date d'adhésion.
(3) La Croatie est par conséquent tenue de délivrer, pour l'entrée sur son territoire ou le transit par celui-ci, des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme, d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie, qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis.
(4) Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et de documents délivrés par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie ne présentent aucun risque pour la Croatie, dans la mesure où ils ont été soumis par ces États membres à tous les contrôles nécessaires. Afin d'épargner à la Croatie une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d'adopter des règles communes afin de l'autoriser à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par ces États membres comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes à ses frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale.
(5) Les règles communes établies par la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et par la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) devraient être abrogées. En ce qui concerne Chypre, qui a mis en œuvre le régime commun établi par la décision no 895/2006/CE depuis le 10 juillet 2006, et la Bulgarie et la Roumanie, qui ont mis en œuvre le régime commun établi par la décision no 582/2008/CE depuis le 18 juillet 2008, il y a lieu d'adopter des règles communes afin de les autoriser, comme la Croatie, à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, ainsi que des documents similaires délivrés par la Croatie, comme équivalant à leurs visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes à leurs frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale. La présente décision s'applique sans préjudice de l'objectif poursuivi par la Bulgarie et la Roumanie de devenir sans délai des États membres Schengen.
(6) Le régime simplifié établi par la présente décision devrait s'appliquer pendant une période transitoire, jusqu'à une date devant être déterminée par une décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003, en ce qui concerne Chypre, à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2005, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2011, en ce qui concerne la Croatie, sous réserve d'éventuelles dispositions transitoires relatives aux documents délivrés avant cette date.
(7) La participation au régime simplifié devrait être facultative et ne pas imposer aux États membres d'obligations supplémentaires par rapport à celles fixées dans l'acte d'adhésion de 2003, l'acte d'adhésion de 2005 ou l'acte d'adhésion de 2011.
(8) Les règles communes devraient s'appliquer aux visas uniformes de courte durée, aux visas de long séjour et aux titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, aux visas à validité territoriale limitée délivrés à un titulaire muni d'un document de voyage qui n'est reconnu que par un ou plusieurs États membres conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5)(ci-après dénommé «code des visas») et par les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux visas de courte durée, aux visas de longue durée et aux titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie. La reconnaissance d'un document devrait être limitée à sa durée de validité.
(9) Les conditions d'entrée pour des ressortissants de pays tiers dont le séjour prévu sur le territoire des États membres a une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), doivent être remplies, à l'exception de la condition d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à des fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
(10) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents délivrés par d'autres États membres ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8)..
(12) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).
(13) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).
(14) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(15) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (13); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(16) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de
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