Decision No 771/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 establishing the European Year of Equal Opportunities for All (2007) — towards a just society (Text with EEA relevance)

Published date31 May 2006
Subject Matterdispositions sociales,droits de l'homme,non-discrimination,disposizioni sociali,diritti dell'uomo,non discriminazione,disposiciones sociales,derechos humanos,no discriminación
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 146, 31 mai 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 146, 31 maggio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 146, 31 de mayo de 2006
L_2006146FR.01000101.xml
31.5.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 146/1

DÉCISION N o 771/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2006

relative à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union européenne. Ce principe devrait être pris en compte dans toutes les politiques de l'Union européenne.
(2) Sur la base de l'article 13 du traité, le Conseil a adopté la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (4), notamment en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'éducation, de biens et de services, et de protection sociale, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (5), qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (6).
(3) La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté figurant à l'article 2 du traité. De la même façon, l'article 3, paragraphe 2, du traité impose à la Communauté de chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.
(4) L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne instaure l'interdiction de toute discrimination pour toute une série de motifs, alors que l'article 23 de ladite charte instaure la règle selon laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.
(5) La législation européenne en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination couvre toutes les personnes dans l'Union européenne.
(6) L'agenda social 2005-2010, qui complète et soutient la stratégie de Lisbonne, a un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la dimension sociale de la croissance économique. L'une des priorités de l'agenda social 2005-2010 est la promotion de l'égalité des chances pour tous, comme moyen de parvenir à une société davantage fondée sur l'insertion sociale.
(7) L'année 2007 marque le dixième anniversaire de l'année européenne contre le racisme, qui a permis d'accomplir des progrès considérables sur la voie de l'élimination de la discrimination raciale.
(8) La législation européenne a sensiblement relevé le niveau d'égalité et de protection contre les inégalités et la discrimination garanti dans toute l'Union européenne et a joué un rôle catalyseur dans la mise en place d'une approche de l'égalité et de la non-discrimination plus cohérente, fondée sur le respect des droits. En dépit de cela, les citoyens de l'Union européenne continuent, dans leur vie quotidienne, à être confrontés à la discrimination et à l'inégalité de traitement.
(9) L'année européenne de l'égalité des chances pour tous (ci-après dénommée «année européenne») devrait donner un nouvel élan de nature à soutenir les efforts des États membres visant à mettre en œuvre la législation communautaire en matière d'égalité et de non-discrimination.
(10) Il est essentiel que les actions ayant trait à la race ou à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle tiennent pleinement compte des différences entre hommes et femmes.
(11) La consultation organisée par la Commission via le Livre vert intitulé «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie» et présenté le 28 mai 2004 montre que, pour une large majorité des personnes interrogées, l'Union devrait intensifier ses efforts afin de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
(12) Dans sa résolution du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union européenne (7), le Parlement européen attire l'attention sur la prédominance de la haine anti-Tsiganes et sur ses effets discriminatoires quant aux opportunités en termes d'emploi, d'enseignement et de services sociaux pour les groupes ethniques minoritaires les plus désavantagés de l'Union européenne.
(13) Une large adhésion de la population et une réelle volonté politique de changement sont indispensables au succès du cadre législatif de la Communauté en matière de lutte contre les discriminations. Dans ce contexte, les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales ainsi que les ONG ont un rôle-clé à jouer. L'année européenne devrait servir de catalyseur pour sensibiliser le public et donner une impulsion. Elle devrait contribuer à cristalliser l'attention politique dans tous les États membres et à mobiliser tous les intéressés afin de faire avancer la nouvelle stratégie-cadre de l'Union européenne en matière de non-discrimination et d'égalité des chances, y compris après 2007.
(14) L'année européenne tentera également d'aborder les problèmes de discriminations multiples, c'est-à-dire de discriminations sur la base de deux ou de plusieurs des motifs énumérés à l'article 13 du traité. Elle s'efforcera aussi de favoriser un traitement équilibré de tous les motifs qui y sont énumérés.
(15) Les avancées variables selon les pays nécessitent une action urgente, tant au niveau européen que national, dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination. Conformément au principe de subsidiarité, la plupart des actions de l'année européenne doivent être décentralisées au niveau national.
(16) La participation à l'année européenne devrait être ouverte aux États membres, aux pays en voie d'adhésion et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, aux États de l'AELE/EEE conformément aux conditions établies en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités définies en vertu de leurs accords respectifs, et qu'aux pays couverts par la politique européenne de voisinage, en accord avec les dispositions du document d'orientation de mai 2004 et des plans d'actions des pays.
(17) Il importe de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec d'autres actions communautaires, en particulier dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale et en matière de promotion des droits fondamentaux, d'éducation et de formation, de culture et de dialogue interculturel, de jeunesse, de citoyenneté, d'immigration et d'asile, et d'égalité des sexes.
(18) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).
(20) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'informations et de la diffusion de bonnes pratiques à l'échelle communautaire, et peuvent donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisés au niveau
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT