Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date21 March 2019
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,cooperazione,sécurité des travailleurs et de la population,coopération,seguridad de los trabajadores y de la población,cooperación
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
TEXTE consolidé: 32013D1313 — FR — 21.03.2019

02013D1313 — FR — 21.03.2019 — 002.001


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►B DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018 L 250 1 4.10.2018
►M2 DÉCISION (UE) 2019/420 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2019 L 77I 1 20.3.2019




▼B

DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif général et objet

1. Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

2. La protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

3. Le mécanisme de l'Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d'une coopération et d'une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d'une nature et d'une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s'attendre et se préparer.

4. La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union.

5. Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants.

6. La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.

Article 2

Champ d'application

1. La présente décision s'applique à la coopération dans le domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:

a) des actions de prévention et de préparation aux catastrophes à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont concernés, également en-dehors de l'Union; et

b) des actions d'appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union.

2. La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques ou insulaires ou d'autres régions de l'Union en termes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophe ainsi que des besoins particuliers des pays et territoires d'outre-mer en termes de réaction à une catastrophe.

Article 3

Objectifs spécifiques

1. Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;

b) améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;

▼M2

c) favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes;

▼B

d) renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes;

▼M2

e) accroître la disponibilité et l'utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes; et

f) intensifier la coopération et les activités de coordination au niveau transfrontalier et entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires.

▼B

2. Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:

▼M2

a) les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);

▼B

b) les progrès liés à l'amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la ►M2 réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l'article 11 et le nombre de modules enregistrés dans le CECIS;

c) les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et

d) les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) "catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;

2) "réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;

3) "préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;

4) "prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;

5) "alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;

6) "module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;

7) "évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;

8) "capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:

a) mener des évaluations des risques adéquates;

b) effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; et

c) prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;

9) "soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui...

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