Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date21 March 2012
Subject Mattertelecomunicazioni,télécommunications,telecomunicaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 81, 21 marzo 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 81, 21 mars 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 81, 21 de marzo de 2012
TEXTE consolidé: 32012D0243 — FR — 21.12.2020

02012D0243 — FR — 21.12.2020 — 001.001


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►B DÉCISION No 243/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 081 du 21.3.2012, p. 7)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 11 décembre 2018 L 321 36 17.12.2018




▼B

DÉCISION No 243/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif et champ d’application

1. La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre, afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

La présente décision n’affecte pas la disponibilité en suffisance de spectre destiné à d’autres domaines d’action de l’Union, tels que la protection civile et les secours en cas de catastrophe et la politique de sécurité et de défense commune.

2. La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l’Union existant, notamment aux directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, et sous réserve de l’article 6 de la présente décision, à la décision no 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union.

3. La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national dans le plein respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.

La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. Lorsque la présente décision ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci pour une des bandes de fréquences mentionnées à l’article 6 affectent le spectre utilisé par un État membre exclusivement et directement à des fins de sécurité publique ou de défense, cet État membre peut, dans la mesure nécessaire, continuer à utiliser ladite bande de fréquence à des fins de sécurité publique et de défense jusqu’à ce que les systèmes existants dans cette bande à la date d’entrée en vigueur, respectivement, de la présente décision ou d’une mesure adoptée en vertu de celle-ci soient progressivement retirés. Ledit État membre notifie dûment sa décision à la Commission.

Article 2

Principes réglementaires généraux

1. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d’assurer l’application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l’Union:

a)

appliquer le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à accroître au maximum la flexibilité et l’efficacité en matière d’utilisation du spectre. Ce système d’autorisation est fondé sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés;

b)

promouvoir le développement du marché intérieur en favorisant l’émergence de futurs services numériques dans toute l’Union et en encourageant une concurrence effective;

c)

promouvoir la concurrence et l’innovation, en tenant compte de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service afin de faciliter la disponibilité des services à large bande et de répondre efficacement à l’augmentation du transfert de données sans fil;

d)

définir les conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre en tenant pleinement compte du droit pertinent de l’Union, y compris en ce qui concerne la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques;

e)

promouvoir les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre, si possible.

2. En matière de communications électroniques, outre les principes réglementaires généraux définis au paragraphe 1 du présent article, les principes spécifiques suivants s’appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE, et à la décision no 676/2002/CE:

a)

appliquer les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences;

b)

promouvoir une harmonisation de l’utilisation des radiofréquences au sein de l’Union qui soit compatible avec la nécessité d’en assurer une utilisation effective et efficace.

c)

faciliter l’augmentation du transfert de données sans fil et des services à large bande, notamment en encourageant la flexibilité et en favorisant l’innovation, compte tenu de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service.

Article 3

Objectifs politiques

Afin de cibler les priorités de la présente décision, les États membres et la Commission coopèrent en vue de soutenir et d’atteindre les objectifs politiques suivants:

a)

accroître l’efficacité de la gestion et de l’utilisation du spectre de manière à satisfaire au mieux la demande croissante d’utilisation de fréquences, en tenant compte de l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre;

b)

viser à attribuer en temps voulu un spectre suffisant et approprié afin de soutenir les objectifs des politiques de l’Union et de satisfaire au mieux la demande croissante liée au transfert de données sans fil, en permettant ainsi le développement de services commerciaux et publics, tout en prenant en compte des objectifs d’intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias; à cette fin, mettre tout en œuvre pour identifier, sur la base de l’inventaire du spectre dressé au titre de l’article 9, au moins 1 200 MHz de spectre approprié d’ici 2015. Ce chiffre comprend le spectre déjà en usage;

c)

combler le fossé numérique et contribuer aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, en favorisant l’accès à une connexion à large bande pour tous les citoyens de l’Union d’ici à 2020, d’une vitesse d’au moins 30 Mbps, et en permettant à l’Union d’avoir la capacité et la vitesse les plus élevées possible;

d)

permettre à l’Union de jouer un rôle moteur dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles;

e)

garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et le secteur public grâce à l’augmentation des capacités de large bande mobile;

f)

promouvoir l’innovation et l’investissement au moyen d’une flexibilité accrue en matière d’utilisation du spectre, d’une application cohérente, dans l’ensemble de l’Union, des principes de neutralité technologique et à l’égard des services pour les solutions technologiques envisageables, et d’une prévisibilité suffisante de la réglementation, comme le prévoit, entre autres, le cadre réglementaire pour les communications électroniques, ainsi qu’en libérant des fréquences harmonisées pour les nouvelles technologies de pointe et en permettant l’échange des droits d’utilisation du spectre, ce qui permet d’ouvrir des perspectives quant au développement de futurs services numériques étendus à toute l’Union;

g)

favoriser un accès facile au spectre en tirant parti des avantages que présentent les autorisations générales pour les communications électroniques conformément à l’article 5 de la directive 2002/20/CE;

h)

encourager le partage des infrastructures passives lorsque celui-ci est proportionné et non discriminatoire, comme le prévoit l’article 12 de la directive 2002/21/CE;

i)

préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en s’efforçant d’éviter par des mesures ex ante ou des solutions ex post que...

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