Decision No 70/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a paperless environment for customs and trade

Published date26 July 2019
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 26 gennaio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 23, 26 de enero de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 23, 26 janvier 2008
TEXTE consolidé: 32008D0070(01) — FR — 26.07.2019

02008D0070(01) — FR — 26.07.2019 — 001.001


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►B DÉCISION No 70/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 023 du 26.1.2008, p. 21)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DÉCISION No 70/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce



Article premier

Systèmes douaniers électroniques

La Commission et les États membres mettent en place des systèmes douaniers électroniques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, pour l'échange des données figurant dans les déclarations en douane, dans les documents accompagnant les déclarations en douane et dans les certificats, ainsi que l'échange d'autres informations pertinentes.

La Commission et les États membres fournissent le cadre et les moyens permettant à ces systèmes douaniers électroniques de fonctionner.

Article 2

Objectifs

1. Les systèmes douaniers électroniques visés à l'article 1er sont conçus pour répondre aux objectifs suivants:

a) faciliter les procédures d'importation et d'exportation;

b) réduire les coûts liés au respect de la réglementation et les coûts administratifs, ainsi qu'améliorer les délais de dédouanement;

c) coordonner une approche commune du contrôle des marchandises;

d) contribuer à assurer la perception correcte de tous les droits de douane et autres prélèvements;

e) assurer l'envoi et la réception rapides d'informations utiles concernant la chaîne internationale d'approvisionnement;

f) permettre un flux continu de données entre les administrations des pays exportateurs et importateurs, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, rendant possible la réutilisation des données saisies dans le système.

L'intégration et l'évolution des systèmes douaniers électroniques sont proportionnées aux objectifs énoncés au premier alinéa.

2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, sont atteints au moins par les moyens suivants:

a) un échange harmonisé d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;

b) une adaptation des procédures douanières et des procédures connexes afin de maximaliser leur bon fonctionnement et leur efficacité, de les simplifier et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation douanière;

c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques permettant à ces opérateurs de dialoguer de la même manière avec les autorités douanières de tous les États membres.

3. Aux fins du paragraphe 1, la Communauté encourage l'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques avec les systèmes douaniers des pays tiers ou d'organisations internationales et l'accessibilité des systèmes douaniers électroniques pour les opérateurs économiques de pays tiers, en vue de créer, au niveau international, un environnement sans support papier, pour autant que les accords internationaux le prévoient et sous réserve de modalités financières adéquates.

Article 3

Échange de données

1. Les systèmes douaniers électroniques de la Communauté et des États membres permettent les échanges de données entre les autorités douanières des États membres ainsi qu'entre ces autorités et:

a) les opérateurs économiques;

b) la Commission;

c) d'autres administrations ou agences officielles concernées par la circulation internationale de marchandises (ci-après dénommées «autres administrations ou agences»).

2. La divulgation ou la transmission de données se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ).

Article 4

Systèmes, services et délais

1. En collaboration avec la Commission, les États membres rendent opérationnels les systèmes douaniers électroniques suivants, conformément aux prescriptions et aux délais prévus par la législation en vigueur:

a) des systèmes pour l'importation et l'exportation, fonctionnant en interaction avec le système pour le transit et permettant un flux continu de données d'un système douanier à un autre dans toute la Communauté;

b) un système d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques, fonctionnant en interaction avec le système des opérateurs économiques autorisés et permettant à ceux-ci de ne s'enregistrer qu'une seule fois pour la totalité de leurs échanges avec les autorités douanières dans l'ensemble de la Communauté, en tenant compte des systèmes communautaires ou nationaux existants;

c) un système pour la procédure d'autorisation, y compris les processus d'information et de consultation, la gestion des certificats pour les opérateurs économiques autorisés et l'enregistrement de ces certificats dans une base de données accessible aux autorités douanières.

2. En collaboration avec la Commission et au plus tard le 15 février 2011, les États membres mettent en place et rendent opérationnels des portails douaniers communs fournissant aux opérateurs économiques les informations dont ils ont...

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