Deutsche Bank AG contra Junta Única de Resolución.
| Jurisdiction | European Union |
| Date | 17 July 2024 |
| Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
17 juillet 2024 ( *1 )
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »
Dans l’affaire T‑396/21,
Deutsche Bank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin, T. Wittenberg et D. Ceran, en qualité d’agents, assistés de Mes H.‑G. Kamann, F. Louis, P. Gey et L. Hesse, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,
par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Bauerschmidt, Mmes J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 7 mars 2023,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Bank AG, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne. [omissis] |
III. Conclusions des parties
|
19 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
20 |
Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
21 |
Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
22 |
Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
23 |
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
IV. En droit
[omissis]
A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et des articles 4 à 9 et 20 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Sur la deuxième et la troisième branche du quatrième moyen, tirées d’une illégalité de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014
|
27 |
Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante a soulevé, en substance, trois branches. La première porte sur une violation, par la décision attaquée, de l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81, lu conjointement avec l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, et sera ainsi examinée dans le cadre de l’appréciation de la légalité de cette décision. Les deuxième et troisième branches sont, quant à elles, tirées de l’illégalité de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, en ce que cette disposition serait contraire, d’une part, au « principe du calcul des contributions adapté au risque » et, d’autre part, à l’article 114 TFUE. |
|
28 |
La requérante a soulevé les deuxième et troisième branches dans l’hypothèse où l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 devrait être interprété en ce sens qu’il fonderait le calcul du niveau cible final devant être atteint par la somme des contributions ex ante prélevées avant le 31 décembre 2023 (ci-après le « niveau cible final »), sur le montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »). Avant d’examiner lesdites branches, il y a ainsi lieu de clarifier, d’emblée, la portée de l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement. |
a) Sur la portée de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014
|
29 |
La requérante soutient que l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le niveau cible final doit être déterminé de manière « statique », à savoir au regard du montant des dépôts couverts au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement. Ainsi, selon ladite disposition, ce niveau cible ne devrait pas être déterminé au regard du niveau des dépôts couverts à la fin de la période initiale. |
|
30 |
Tout d’abord, les termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 renverraient en effet uniquement au délai pour la constitution des moyens financiers du FRU. Ils ne signifieraient pas, en revanche, que le niveau cible final doit être défini au regard du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale. |
|
31 |
Ensuite, les travaux préparatoires du règlement no 806/2014 montreraient que, lors de la création du FRU, un niveau cible final « statique » d’environ 55 milliards d’euros était prévu, ce qui correspondrait à 1 % des dépôts couverts prévus de tous les établissements au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement. |
|
32 |
Enfin, au regard d’une interprétation téléologique et systématique de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le risque couvert par le FRU ne devrait pas être mesuré par référence à l’évolution des dépôts couverts, l’accroissement de ces dépôts ne conduisant pas à une augmentation du risque que le FRU soit utilisé. |
|
33 |
Le CRU, le Parlement, le Conseil et la Commission contestent cette argumentation. |
|
34 |
L’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 dispose que, « au terme [de la] période initiale », « les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants ». |
|
35 |
Tout d’abord, il ressort du libellé de cette disposition que la date de la fin de la période initiale n’est pas seulement déterminante pour fixer la date à laquelle les moyens financiers disponibles du FRU doivent atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participant au MRU, à savoir le niveau cible final, mais également pour préciser le montant de ces dépôts qui doit être pris en considération aux fins de calculer ce niveau cible. |
|
36 |
Ensuite, il découle des travaux préparatoires du règlement no 806/2014 que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement est fondé sur une approche dynamique du niveau cible final, en ce sens que ce dernier doit être déterminé au regard du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale. En effet, au point 4.3.2 de l’exposé des motifs de sa proposition COM(2013) 520 final, du 10 juillet 2013, qui a abouti à l’adoption dudit règlement, la Commission a expliqué que le niveau cible final resterait dynamique et qu’il augmenterait si le secteur bancaire se développait. |
|
37 |
Enfin, la nécessité de prendre en compte l’évolution du montant des dépôts couverts s’explique par l’objectif de perception des contributions ex ante, qui est de garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour que ce dernier puisse remplir ses fonctions, ainsi que cela ressort du considérant 41 du règlement no 806/2014 (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113). L’objectif du MRU consiste, conformément au considérant 12 de ce règlement, à renforcer à son tour la stabilité des établissements dans les États membres participants et à prévenir la propagation d’éventuelles crises aux États membres non participants. |
|
38 |
À cet égard, il ressort du point 4.3.2 de l’exposé des motifs de la proposition COM(2013) 520 final que, plus la taille du secteur bancaire croît dans le temps, plus les ressources financières devant être mises à disposition du FRU devraient augmenter. Une estimation de cette taille permet ainsi de prévoir le montant des moyens financiers qui devraient être procurés au FRU afin que ce dernier puisse être utilisé, en cas de crise affectant le secteur bancaire, pour financer les instruments de résolution et assurer ainsi leur application efficace, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu à la lumière du considérant 101 de ce même règlement. |
|
39 |
Or, dans le cadre de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le... |
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations