Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

Celex Number02000L0029-20191214
Coming into Force14 December 2019
Published date14 December 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/2019-12-14
Date14 December 2019
CourtDatos provisionales,Vorläufige Daten

02000L0029 — FR — 14.12.2019 — 028.001


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►B DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1DIRECTIVE 2001/33/CE DE LA COMMISSION du 8 mai 2001 L 127 42 9.5.2001
M2DIRECTIVE 2002/28/CE DE LA COMMISSION du 19 mars 2002 L 77 23 20.3.2002
M3DIRECTIVE 2002/36/CE DE LA COMMISSION du 29 avril 2002 L 116 16 3.5.2002
►M4DIRECTIVE 2002/89/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 L 355 45 30.12.2002
M5DIRECTIVE 2003/22/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 L 78 10 25.3.2003
M6RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
M7DIRECTIVE 2003/47/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003 L 138 47 5.6.2003
M8DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003 L 321 36 6.12.2003
M9DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 L 85 18 23.3.2004
M10DIRECTIVE 2004/70/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 avril 2004 L 127 97 29.4.2004
M11RÈGLEMENT (CE) No 882/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 L 165 1 30.4.2004
M12DIRECTIVE 2004/102/CE DE LA COMMISSION du 5 octobre 2004 L 309 9 6.10.2004
M13DIRECTIVE 2005/15/CE DU CONSEIL du 28 février 2005 L 56 12 2.3.2005
M14DIRECTIVE 2005/16/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2005 L 57 19 3.3.2005
M15DIRECTIVE 2005/77/CE DE LA COMMISSION du 11 novembre 2005 L 296 17 12.11.2005
M16DIRECTIVE 2006/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 2006 L 34 24 7.2.2006
M17DIRECTIVE 2006/35/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2006 L 88 9 25.3.2006
M18DIRECTIVE 2007/41/CE DE LA COMMISSION du 28 juin 2007 L 169 51 29.6.2007
M19DIRECTIVE 2008/64/CE DE LA COMMISSION du 27 juin 2008 L 168 31 28.6.2008
M20DIRECTIVE 2008/109/CE DE LA COMMISSION du 28 novembre 2008 L 319 68 29.11.2008
M21DIRECTIVE 2009/7/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2009 L 40 12 11.2.2009
M22DIRECTIVE 2009/118/CE DE LA COMMISSION du 9 septembre 2009 L 239 51 10.9.2009
►M23DIRECTIVE 2009/143/CE DU CONSEIL du 26 novembre 2009 L 318 23 4.12.2009
M24DIRECTIVE 2010/1/UE DE LA COMMISSION du 8 janvier 2010 L 7 17 12.1.2010
M25DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/176/UE du 9 avril 2013 L 102 19 11.4.2013
M26DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/19/UE DE LA COMMISSION du 6 février 2014 L 38 30 7.2.2014
M27DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/78/UE DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 L 183 23 24.6.2014
M28DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/83/UE DE LA COMMISSION du 25 juin 2014 L 186 64 26.6.2014
►M29RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 1 27.6.2014
►M30 Modifiée par: RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 L 317 4 23.11.2016
►M31RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 L 317 4 23.11.2016
M32DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1279 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2017 L 184 33 15.7.2017
M33DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2017 L 271 34 20.10.2017
M34DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/523 DE LA COMMISSION du 21 mars 2019 L 86 41 28.3.2019


Modifiée par:

A1ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifiée par:

C1Rectificatif, JO L 002 du 7.1.2003, p. 40 (2000/29/CE)
C2Rectificatif, JO L 045 du 19.2.2003, p. 28 (2000/29/CE)
C3Rectificatif, JO L 138 du 5.6.2003, p. 49 (806/2003)
►C4Rectificatif, JO L 191 du 28.5.2004, p. 1 (882/2004)
C5Rectificatif, JO L 137 du 31.5.2005, p. 48 (2000/29/CE)
C6Rectificatif, JO L 129 du 28.5.2009, p. 21 (2008/109/CE)
C7Rectificatif, JO L 188 du 27.6.2014, p. 88 (2000/29/CE)




▼B

DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté



Article premier

▼M30 M31 —————

▼M4

4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.

Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.

▼M30 M31 —————

▼B

Article 2

1. Au sens de la présente directive, on entend par:

▼M30 M31 —————

▼B

g) organismes officiels responsables d'un État membre :
i)le ou les ►M4 organismes officiels de protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4

ou
ii)toute autorité publique créée:
soit au niveau national,
soit — sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales — au niveau régional.

▼M23
Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
Les organismes officiels responsables d'un État membre veillent à ce que la personne morale visée au deuxième alinéa soit, en vertu de ses statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d'intérêt public spécifiques.
Nonobstant le troisième alinéa, les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent déléguer les tâches d'analyse en laboratoire prévues par la présente directive à une personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.
Les tâches d'analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l'organisme officiel responsable veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle il délègue la réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l'impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations confidentielles et à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre l'exécution des tâches qui sont déléguées à cette personne morale et ses autres activités.
▼B
Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i).
En outre, selon ►M4 la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
▼M4
L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

▼M30 M31 —————

▼B

i) constatation ou mesure officielle : une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21: ▼M4
par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique,
▼B
soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes...

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