Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)

Coming into Force24 April 2002
End of Effective Date20 December 2020
Celex Number32002L0022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/22/oj
Published date24 April 2002
Date07 March 2002
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 108, 24 aprile 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 108, 24 avril 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 108, 24 de abril de 2002
EUR-Lex - 32002L0022 - FR 32002L0022

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

Journal officiel n° L 108 du 24/04/2002 p. 0051 - 0077


Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture d'un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs. Le cadre réglementaire établi en 1998 à l'occasion de la libéralisation totale du marché des télécommunications dans la Communauté définissait la portée minimale des obligations de service universel et arrêtait des règles pour le calcul de leur coût et leur financement.

(2) Aux termes de l'article 153 du traité, la Communauté doit contribuer à la protection des consommateurs.

(3) La Communauté et les États membres ont pris, dans le contexte de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les services de télécommunications de base, des engagements concernant le cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications. Tout membre de l'OMC a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'il entend maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne sont pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le membre.

(4) Garantir un service universel (c'est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s'écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l'indemnisation des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

(5) Dans un marché concurrentiel, certaines obligations devraient s'imposer à l'ensemble des entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées, tandis que d'autres ne devraient s'imposer qu'aux entreprises puissantes sur le marché ou qui ont été désignées comme opérateurs de service universel.

(6) Le point de terminaison du réseau représente, à des fins réglementaires, la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de l'autorité réglementaire nationale, agissant, le cas échéant, sur la base d'une proposition présentée par les entreprises concernées.

(7) Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. Les États membres peuvent, dans le cadre des obligations de service universel et en fonction des conditions propres à chacun d'eux, arrêter des mesures spécifiques en faveur des consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées pour assurer leur accès aux services visés au chapitre II, ainsi que le caractère abordable de ces services, et garantir cet accès dans les mêmes conditions, en particulier aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. De telles mesures peuvent également inclure celles qui sont directement ciblées vers les consommateurs ayant des besoins sociaux spécifiques en apportant une aide à des consommateurs identifiés, par exemple par le biais de mesures spécifiques, prises après examen des demandes individuelles, telles que les remises de dettes.

(8) Une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. Cette exigence se limite à un seul raccordement à bande étroite au réseau, dont la fourniture peut être limitée par l'État membre à la position principale/à la résidence principale de l'utilisateur final, et ne s'étend pas au réseau numérique à intégration de services (RNIS), qui offre plusieurs raccordements pouvant être utilisés simultanément. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir tout ou partie des obligations de service universel. Les raccordements au réseau téléphonique public en position déterminée devraient être en mesure d'assurer la transmission de la parole et la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur l'Internet public. La rapidité à laquelle un utilisateur donné accède à Internet dépend d'un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connectivité à Internet ou de l'application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement unique à bande étroite au réseau téléphonique public dépend des capacités de l'équipement terminal de l'abonné ainsi que du raccordement. C'est pourquoi il n'est pas indiqué d'exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. Les modems en bande téléphonique actuellement disponibles offrent généralement un débit de données de 56 kbit/s et sont dotés de systèmes d'adaptation automatique du débit de données en fonction de la qualité variable des lignes, ce qui peut se traduire par un débit de données réel inférieur à 56 kbit/s. Une certaine flexibilité est nécessaire, d'une part, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour que les connexions soient capables de supporter ce débit de données et, d'autre part, pour que les États membres, le cas échéant, puissent autoriser des débits de données inférieurs à ce plafond de 56 kbits/s afin, par exemple, d'exploiter les capacités des technologies sans fil (y compris les réseaux sans fil cellulaires), dans le but de fournir un service universel à une plus grande partie de la population. Cela peut être particulièrement important dans certains pays en voie d'adhésion, où le nombre de foyers raccordés au réseau téléphonique traditionnel demeure relativement faible. Dans des cas spécifiques où le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée est manifestement insuffisant pour assurer un accès satisfaisant à Internet, les États membres devraient être en mesure d'exiger que ce raccordement atteigne le niveau dont jouit la majorité des abonnés et qui permet l'accès à Internet. Si ces mesures spécifiques se traduisent par un coût net à la charge des consommateurs concernés, cette incidence nette peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

(9) Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres de désigner plusieurs entreprises pour fournir les éléments de réseau et de service du service universel. Il peut être demandé aux entreprises désignées qui fournissent les éléments de réseau de garantir que la construction et l'entretien sont adéquats et en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée.

(10) Un prix abordable s'entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante de la position géographique ou de formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

(11) Les services d'annuaires et de renseignements téléphoniques constituent des outils essentiels pour l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et relèvent de l'obligation de service universel. Les utilisateurs et les consommateurs souhaitent des annuaires qui soient exhaustifs et un service de renseignements téléphoniques qui couvre l'ensemble des abonnés au téléphone répertoriés et leurs numéros (ce qui comprend les numéros de téléphone fixe et de téléphone mobile); ils désirent que ces...

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