DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 157, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 157, 30 avril 2004
L_2004157FR.01004501.xml
30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/45

DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relative au respect des droits de propriété intellectuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La réalisation du marché intérieur implique l'élimination des restrictions à la libre circulation et des distorsions de concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité.
(2) La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. Dans le même temps, la protection de la propriété intellectuelle ne devrait pas faire obstacle à la liberté d'expression ni à la libre circulation de l'information et à la protection des données personnelles, y compris sur l'Internet.
(3) Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd'hui largement de l'acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.
(4) Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("accord sur les ADPIC"), approuvé, dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, par la décision 94/800/CE du Conseil (3) et conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
(5) L'accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l'accord sur les ADPIC.
(6) Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
(7) Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l'accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d'application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d'application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, il n'existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d'information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché.
(8) Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d'un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la libre circulation au sein du marché intérieur ni à créer un environnement favorable à une saine concurrence.
(9) Les disparités actuelles conduisent également à un affaiblissement du droit matériel de la propriété intellectuelle et à une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine. Cela entraîne une perte de confiance des milieux économiques dans le marché intérieur et, en conséquence, une réduction des investissements dans l'innovation et la création. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle apparaissent de plus en plus liées à la criminalité organisée. Le développement de l'usage de l'Internet permet une distribution instantanée de produits piratés dans le monde entier. Le respect effectif du droit matériel de la propriété intellectuelle devrait être assuré par une action spécifique au niveau communautaire. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.
(10) L'objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
(11) La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable. Des instruments communautaires régissent ces matières sur un plan général et sont, en principe, également applicables à la propriété intellectuelle.
(12) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité.
(13) Il est nécessaire de définir le champ d'application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d'y inclure l'ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l'État membre concerné. Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d'étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale, y compris les copies parasites, ou d'activités similaires.
(14) Les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à l'échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.
(15) La présente directive ne devrait pas affecter le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (5) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (6).
(16) Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins prévues dans les instruments communautaires et notamment celles figurant dans la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (7) ou dans la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (8).
(17) Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte
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