Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

Celex Number32018L1972
Coming into Force20 December 2018
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
Published date17 December 2018
Date11 December 2018
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 321, 17 décembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 321, 17 de diciembre de 2018,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 321, 17 dicembre 2018
L_2018321FR.01003601.xml
17.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 321/36

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

établissant le code des communications électroniques européen

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Les directives 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/21/CE (6) et 2002/22/CE (7) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.
(2) Le fonctionnement des cinq directives qui font partie du cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8), fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché.
(3) Dans sa communication du 6 mai 2015 exposant une stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a indiqué que son réexamen du cadre des télécommunications aurait comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché intérieur en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché intérieur par la défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des consommateurs, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.
(4) La présente directive s’inscrit dans le cadre d’un programme pour une réglementation affûtée (REFIT), qui englobe quatre directives, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, et le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Chacune de ces directives contient des mesures applicables aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques qui cadrent avec l’histoire de la régulation du secteur, où les entreprises étaient intégrées verticalement, c’est-à-dire actives à la fois dans la fourniture de réseaux et de services. Le réexamen offre l’occasion d’opérer une refonte des quatre directives afin de simplifier la structure actuelle, en vue d’en renforcer la cohérence et l’accessibilité à l’égard de l’objectif du programme REFIT. Il offre aussi la possibilité d’adapter la structure à la nouvelle réalité du marché, dans lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec la fourniture d’un réseau. Comme le prévoit l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (10), la refonte consiste en l’adoption d’un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu’il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. La proposition de refonte a pour objet les modifications de fond qu’elle apporte à un acte précédent et elle comprend, à titre accessoire, la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond.
(5) La présente directive devrait créer un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu’elle fixe et de toute restriction découlant de l’article 52, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment des mesures concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, et en conformité avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).
(6) La présente directive est sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, pour assurer l’ordre public et la sécurité publique et pour permettre la détection et la poursuite des infractions pénales et les enquêtes en la matière, en tenant compte du fait que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte, en particulier à ses articles 7, 8 et 11, telles que les limitations concernant le traitement des données, doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et être conforme au principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
(7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques devraient être soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi au moyen d’une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter par le biais de règles directement applicables établies au moyen de règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques de celle des contenus. Par conséquent, la présente directive ne s’applique pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services de la société de l’information, et est sans préjudice des mesures relatives à ces services qui sont prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (11). La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et la protection du consommateur. Dans les limites de leurs compétences, les autorités compétentes devraient contribuer à la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir ces objectifs.
(8) La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (12) aux équipements radioélectriques, mais couvre les récepteurs de services de radio automobiles, les récepteurs de services de radio grand public et les équipements de télévision numérique grand public.
(9) Afin de permettre aux autorités de régulation nationales et aux autres autorités compétentes d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive devrait couvrir certains aspects des équipements radioélectriques définis dans la directive 2014/53/UE ainsi que les équipements grand public pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés. Il importe que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes encouragent les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements à coopérer pour aider les utilisateurs finaux handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également porter sur l’utilisation non exclusive du spectre radioélectrique pour l’usage propre d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.
(10) Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient également entrer dans le champ d’application de la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (13). Les dispositions de cette directive qui régissent les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques applicables aux services de communications électroniques. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et les services de courrier électronique sont couverts par la présente directive. Une même entreprise, par exemple un fournisseur de services internet, peut offrir à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à l’internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la
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