Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

Published date20 July 1999
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,trasporti,affari fiscali,Mercato interno - Principi,aproximación de las legislaciones,transportes,fiscalidad,Mercado interior - Principios,rapprochement des législations,transports,fiscalité,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 187, 20 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 187, 20 de julio de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 187, 20 juillet 1999
TEXTE consolidé: 31999L0062 — FR — 01.07.2018

01999L0062 — FR — 01.07.2018 — 007.001


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►B DIRECTIVE 1999/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2006/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 L 157 8 9.6.2006
►M2 DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 344 20.12.2006
►M3 DIRECTIVE 2011/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 septembre 2011 L 269 1 14.10.2011
►M4 DIRECTIVE 2013/22/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 356 10.6.2013
M5 Mise à jour de l’annexe II et des tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l’article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifiée ultérieurement 2014/C 46/05 C 46 3 18.2.2014
M6 Mise à jour de l’annexe II et des tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l’article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/76/UE 2016/C 101/01 C 101 1 17.3.2016
►M7 Mise à jour de l’annexe II et des tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l’article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil 2018/C 205/01 C 205 1 14.6.2018


Modifiée par:

►A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 151 du 21.5.2014, p. 26 (2006/38/CE)
C2 Rectificatif, JO C 194 du 1.6.2016, p. 15 (2016/C031)




▼B

DIRECTIVE 1999/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 1999

relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

La présente directive s'applique aux taxes sur les véhicules, aux péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules tels que définis à l'article 2.

La présente directive ne vise pas les véhicules effectuant des transports exclusivement sur les territoires non européens des États membres.

Elle ne vise pas non plus les véhicules immatriculés aux Îles Canaries, à Ceuta et Melilla ainsi qu'aux Açores et à Madère, et effectuant des transports exclusivement dans ces territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire continental de l'Espagne ou du Portugal.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M1

a) «réseau routier transeuropéen»: le réseau routier défini à l'annexe I, section 2, de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 1 ) et illustré par des cartes. Les cartes se rapportent aux sections correspondantes mentionnées dans le dispositif et/ou à l'annexe II de ladite décision;

▼M1

a bis) «coûts de construction»: les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement:

des infrastructures nouvelles ou de l'amélioration des infrastructures nouvelles (y compris les réparations structurelles importantes); ou

des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures (y compris les réparations structurelles importantes) achevées au maximum trente ans avant le 10 juin 2008, pour les systèmes de péage qui sont déjà en place le 10 juin 2008, ou achevées au maximum trente ans avant l'établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le 10 juin 2008; les coûts relatifs aux infrastructures ou à l'amélioration des infrastructures achevées avant ces dates limites peuvent également être considérés comme des coûts de construction lorsque:

i) un État membre a établi un système de péage qui prévoit le recouvrement de ces coûts au moyen d'un contrat passé avec l'exploitant d'un système de péage ou de tout autre acte juridique ayant un effet équivalent, qui entre en vigueur avant le 10 juin 2008; ou

ii) un État membre peut prouver que l'argument justifiant la construction des infrastructures en question était qu'elles devaient avoir une durée de vie nominale supérieure à trente ans.

En tout état de cause, la fraction des coûts de construction à prendre en compte n'excède pas la fraction de la durée de vie nominale actuelle des composants d'infrastructure restant à courir au 10 juin 2008 ou à la date à laquelle les nouveaux systèmes de péage sont établis, lorsque cette date est postérieure.

Les coûts des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d'infrastructure visant à réduire les nuisances sonores ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que, par exemple, la protection contre la contamination des sols;

a ter) «coûts de financement»: les intérêts sur les emprunts et/ou le rendement de toute prise de participation des actionnaires;

a quater) «réparations structurelles importantes»: les réparations structurelles, à l'exclusion des réparations dont ne profitent plus actuellement les usagers de la route, par exemple lorsque les réparations ont été remplacées par de nouvelles couches de roulement ou d'autres travaux de construction;

▼M3

a quinquies) «autoroute»: une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

i) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier; et

iii) est spécifiquement signalée comme étant une autoroute;

▼M3

b) «péage»: une somme déterminée, payable pour un véhicule, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, qui comprend une redevance d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes;

b bis) «redevance d’infrastructure»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement des infrastructures supportés dans un État membre;

▼M3

b ter) «redevance pour coûts externes»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts supportés dans un État membre en raison de la pollution atmosphérique due au trafic et/ou de la pollution sonore due au trafic;

b quater) «coût de la pollution atmosphérique due au trafic»: le coût des dommages causés par le rejet de particules et de précurseurs d’ozone tels que l’oxyde d’azote et les composés organiques volatils, lors de l’utilisation d’un véhicule;

b quinquies) «coût de la pollution sonore due au trafic»: le coût des dommages causés par le bruit émis par les véhicules ou créé par leur interaction avec la surface de la route;

b sexies) «redevance d’infrastructure moyenne pondérée»: le montant total des recettes générées par une redevance d’infrastructure sur une période donnée, divisé par le nombre de véhicules kilomètres parcourus sur les tronçons routiers soumis à la redevance durant cette période;

b septies) «redevance pour coûts externes moyenne pondérée»: le montant total des recettes générées par une redevance pour coûts externes sur une période donnée, divisé par le nombre de véhicules kilomètres parcourus sur les tronçons routiers soumis à la redevance durant cette période;

▼M1

c) «droit d'usage»: une somme déterminée dont le paiement donne droit à l'utilisation, par un véhicule, pendant une durée donnée, des infrastructures visées à l'article 7, paragraphe 1;

▼M3

d) «véhicule»: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises, et d’un poids total en charge autorisé de plus de 3,5 tonnes;

▼M1

e) véhicule de la catégorie «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO III», «EURO IV», «EURO V», «VRE»: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe 0;

f) «type de véhicule»: la catégorie dans laquelle un véhicule est classé en fonction du nombre d'essieux, de ses dimensions ou de son poids, ou d'un autre critère de classification des véhicules suivant les dommages qu'ils causent aux routes, par exemple le système de classification des dommages causés aux routes qui est défini à l'annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit fondé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative...

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