Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars

Published date18 January 2000
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,informazione e verifiche,ambiente,aproximación de las legislaciones,información y verificación,medio ambiente,rapprochement des législations,informations et vérifications,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 12, 18 gennaio 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 12, 18 de enero de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 12, 18 janvier 2000
TEXTE consolidé: 31999L0094 — FR — 11.12.2008

1999L0094 — FR — 11.12.2008 — 003.001


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►B DIRECTIVE 1999/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 012, 18.1.2000, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2003/73/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 juillet 2003 L 186 34 25.7.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008




▼B

DIRECTIVE 1999/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 1999

concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves



LE PARLEMENT EUROPEÉN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

(1) considérant que l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens de réaliser cet objectif et de réduire la pollution de l'environnement;
(2) considérant que l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est de parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté;
(3) considérant que la Communauté a, au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclu à la conférence de Kyoto en décembre 1997, accepté de réduire ses émissions, pour un panier de gaz à effet de serre, de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 pendant la période 2008-2012;
(4) considérant que la Commission, reconnaissant que les émissions de CO2 sont en grande partie imputables aux voitures particulières, a proposé une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant; que la solution préconisée par la Commission a été favorablement accueillie par le Conseil dans ses conclusions du 25 juin 1996;
(5) considérant que l'information joue un rôle décisif dans le fonctionnement des forces du marché; que la fourniture d'informations précises, utiles et comparables sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières est susceptible d'orienter le choix des consommateurs vers les voitures qui consomment moins de carburant et qui dégagent, par conséquent, moins de CO2, incitant ainsi les constructeurs à prendre des mesures en vue de réduire la consommation de carburant des voitures qu'ils fabriquent;
(6) considérant que la présence d'étiquettes sur les voitures usagées exposées sur le point de vente pourrait inciter les acheteurs de voitures particulières neuves à acheter des voitures à faible consommation, étant donné que cette caractéristique sera prise en compte lorsque la voiture sera revendue qu'il est donc approprié, dans le cadre du premier examen de la présente directive, d'envisager d'étendre le champ d'application de la présente directive aux voitures usagées relevant de la directive 93/116/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative à la consommation de carburant des véhicules à moteur ( 4 );
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire de mettre au point une étiquette de consommation de carburant pour toutes les voitures particulières neuves exposées sur le point de vente;
(8) considérant qu'une étiquette de consommation de carburant doit contenir des informations sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2 spécifiques déterminées conformément aux normes et méthodes harmonisées établies par la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur ( 5 );
(9) considérant qu'il est nécessaire que des informations standardisées supplémentaires sur la consommation de carburant et les émission spécifiques de CO2 de toutes les versions proposées sur le marché des voitures neuves puissent être obtenues sous une forme appropriée tant sur le point de vente qu'auprès d'un organisme désigné dans chaque État membre; que ces informations peuvent être utiles aux consommateurs qui formulent leur décision d'achat avant d'entrer dans la salle d'exposition ou qui choisissent de ne pas recourir aux services d'un concessionnaire ou de ne pas se rendre dans une salle d'exposition lors de l'achat d'une voiture particulière;
(10) considérant qu'il importe que les clients potentiels soient informés, au point de vente, des modèles de voitures particulières les plus performants sur le plan de la consommation de carburant disponibles audit point de vente;
(11) considérant que l'ensemble de la documentation promotionnelle, et, le cas échéant, tout autre matériel promotionnel utilisé pour la commercialisation des voitures particulières neuves, doit contenir les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci d'opérer un choix éclairé.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «voiture particulière», tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE ( 6 ) et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition ne couvre pas les véhicules relevant du champ d'application de la directive 92/61/CEE ( 7 ) et les véhicules à usage spécial au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE;

2) «voiture particulière neuve», toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;

3) «certificat de conformité», le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE;

4) «point de vente», un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sons exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;

5) «consommation de carburant officielle», la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;

6) «émissions spécifiques de CO2 officielles», pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;

7) «étiquette de consommation de carburant», une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;

8) «guide de la consommation de carburant», un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;

9) «documentation promotionnelle», l'ensemble des imprimés...

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