Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community ports

Published date20 January 2000
Subject Matterrapprochement des législations,dispositions sociales,sécurité des travailleurs et de la population,transports,aproximación de las legislaciones,disposiciones sociales,seguridad de los trabajadores y de la población,transportes
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 14, 20 janvier 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 14, 20 de enero de 2000
EUR-Lex - 31999L0095 - FR

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Journal officiel n° L 014 du 20/01/2000 p. 0029 - 0035


DIRECTIVE 1999/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 1999

concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) l'action de la Communauté dans le domaine de la politique sociale vise, entre autres, à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs dans leur environnement de travail;

(2) l'action de la Communauté dans le domaine du transport maritime vise, entre autres, à améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer, la sécurité en mer et la prévention de la pollution due aux accidents en mer;

(3) la Conférence de l'Organisation internationale du travail (OIT) a, au cours de sa quatre-vingt-quatrième session du 8 au 22 octobre 1996, adopté la convention n° 180 de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires de 1996 (ci-après dénommée "convention n° 180 de l'OIT"), et le protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minimales) de 1976 (ci-après dénommé "protocole de la convention n° 147 de l'OIT");

(4) la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(4), adoptée conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, vise à mettre en application ledit accord conclu le 30 septembre 1998 (ci-après dénommé "accord"). Le contenu de cet accord est inspiré de certaines dispositions de la convention n° 180 de l'OIT. Il s'applique aux marins travaillant à bord de tous les navires de mer, qu'ils appartiennent à une compagnie publique ou privée, qui sont immatriculés sur le registre d'un État membre et sont normalement affectés à des opérations maritimes commerciales;

(5) l'objectif de la présente directive est d'appliquer les dispositions de la directive 1999/63/CE qui sont fondées sur les dispositions de la convention n° 180 de l'OIT, à tout navire faisant escale dans un port de la Communauté, quel que soit son pavillon, afin d'identifier et de remédier à toute situation manifestement dangereuse pour la sécurité ou la santé des gens de mer. Cependant, la directive 1999/63/CE comporte des exigences que ne prévoit pas la convention n° 180 de l'OIT et qui ne doivent donc pas s'appliquer à bord des navires qui ne battent pas pavillon d'un État membre;

(6) la directive 1999/63/CE s'applique aux marins travaillant à bord de tout navire de mer immatriculé sur le registre d'un État membre. Les États membres doivent vérifier que les navires battant leur pavillon se conforment à l'ensemble des dispositions de ladite directive;

(7) afin de préserver la sécurité et d'éviter les distorsions de concurrence, les États membres doivent pouvoir vérifier la conformité aux dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE de tous les navires de mer faisant escale dans leurs ports, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés;

(8) en particulier, les navires battant pavillon d'un État qui n'est pas partie à la convention n° 180 de l'OIT ou...

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