Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Published date20 April 2009
Subject Mattersanté publique,environnement,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,rapprochement des législations,sanità pubblica,ambiente,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,salud pública,medio ambiente,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 162, 03 juillet 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 162, 03 luglio 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 162, 03 de julio de 2000
TEXTE consolidé: 32000L0014 — FR — 20.04.2009

2000L0014 — FR — 20.04.2009 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2000/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162, 3.7.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 décembre 2005 L 344 44 27.12.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 165 du 17.6.2006, p. 35 (05/88)




▼B

DIRECTIVE 2000/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du marché intérieur, il convient d'harmoniser les exigences relatives aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments afin d'éviter les obstacles à la libre circulation de ces matériels. La réduction des niveaux sonores admissibles pour de tels matériels protégera la santé et le bien-être des citoyens tout en protégeant l'environnement. La population doit aussi être informée du niveau de bruit émis par lesdits matériels.
(2) La législation communautaire actuellement en vigueur concernant les émissions sonores émises par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments se compose des neuf directives suivantes s'appliquant à tel ou tel type d'engins de construction ainsi qu'aux tondeuses à gazon: directive 79/113/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier ( 4 ), directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier ( 5 ), directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs ( 6 ), directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tours ( 7 ), directive 84/535/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage ( 8 ), directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique des groupes électrogènes de puissance ( 9 ), directive 84/537/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main ( 10 ), directive 84/538/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon ( 11 ) et directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses ( 12 ), ci-après dénommées «directives existantes». Ces directives fixent, pour chaque type de matériel séparément, des exigences concernant les niveaux admissibles d'émission sonore, les codes d'essai acoustiques, l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité. Il convient de procéder à une simplification de cette législation et à la création d'un cadre concernant la réduction du bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
(3) La présente directive est fondée sur les principes et concepts énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation ( 13 ). Les principes précités ont été développés dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 14 ).
(4) Dans le cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement joint à la résolution du 1er février 1993 ( 15 ), le bruit est identifié comme un des problèmes environnementaux les plus pressants dans les zones urbaines et l'accent est mis sur la nécessité d'agir au niveau des diverses sources de bruit.
(5) Dans son livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, la Commission considère le bruit comme un des principaux problèmes locaux d'environnement en Europe et fait part de son intention de proposer une directive-cadre visant à réduire les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
(6) Les États membres doivent veiller à ce que les matériels auxquels la présente directive s'applique soient conformes à ses exigences lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service dans les États membres. La présente directive ne modifie pas les exigences destinées à protéger les travailleurs par une réglementation de l'utilisation des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
(7) Les États membres ne doivent pas interdire, limiter ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service sur leur territoire de matériels qui sont conformes aux exigences de la présente directive, qui portent le marquage «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont assortis d'une déclaration de conformité CE.
(8) Il convient que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soit chargé de veiller à ce que le matériel soit conforme aux dispositions de la présente directive ainsi que des autres directives applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer sur le matériel le marquage «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et s'assure que le matériel est accompagné d'une déclaration de conformité CE afin de certifier ainsi que ce matériel est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives applicables.
(9) Il convient que les États membres, si nécessaire en coopération avec d'autres États membres, prennent toute mesure appropriée pour que les matériels non conformes soient mis en conformité ou qu'ils soient retirés du marché. Une mise en œuvre et une application adéquates de la présente directive sont indispensables à la réalisation de ses objectifs. Une collaboration plus étroite s'impose au niveau de la surveillance du marché, par un échange continu d'informations. Il convient donc d'instituer un comité.
(10) Il est essentiel de faire figurer sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments le niveau de puissance acoustique garanti afin que les consommateurs et les utilisateurs puissent choisir en connaissance de cause et que les autorités puissent se fonder sur ce paramètre pour réglementer l'utilisation desdits matériels ou pour adopter des instruments économiques au niveau local ou national. Ce marquage doit être clair et sans ambiguïté. Les valeurs indiquées doivent être garanties par le fabricant. Il est souhaitable que le marquage «CE» soit accompagné d'une indication des émissions sonores sous la forme d'un niveau de puissance acoustique garanti. Le marquage ne peut être fiable que si une procédure unique et invariable est instituée pour l'évaluation des émissions sonores.
(11) Les directives existantes concernant les motocompresseurs, les grues à tour, les groupes électrogènes de soudage et de puissance, les brise-béton et marteaux-piqueurs font obligation à la Commission de présenter des propositions en vue de réduire les niveaux de bruit admissibles. Des technologies de réduction des émissions sonores existent pour d'autres types de matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (par exemple, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, tombereaux, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, grues mobiles, monte-matériaux, treuils de chantier, engins de compactage, finisseurs et groupes hydrauliques), mais leur utilisation n'est pas généralisée. Des études montrent que les niveaux de bruit des matériels de même puissance destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, qui sont disponibles actuellement sur le marché, varient parfois de plus de 10 dB. Il convient d'abaisser en deux phases les émissions sonores des matériels soumis à des limites d'émission sonore jusqu'au niveau le plus bas atteint par les meilleurs matériels actuellement disponibles sur le marché, de façon à permettre aux fabricants dont les matériels ne sont pas conformes aux
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT