Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions
| Published date | 08 August 2000 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 200, 08 August 2000 |
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Journal officiel n° L 200 du 08/08/2000 p. 0035 - 0038
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 juin 2000
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 4 mai 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Le Parlement européen, dans sa résolution concernant le programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat(4), a insisté pour que la Commission soumette des propositions afin de régler le problème des retards de paiement.
(2) La Commission a adopté, le 12 mai 1995, une recommandation concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales(5).
(3) Le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales(6), a invité la Commission à envisager la transformation de sa recommandation en une proposition de directive du Conseil à soumettre aussi rapidement que possible.
(4) Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir(7).
(5) La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.
(6) La Commission a publié, le 17 juillet 1997, un rapport sur les retards de paiement dans les transactions commerciales(8) donnant une synthèse des résultats d'une évaluation des effets de la recommandation de la Commission du 12 mai 1995.
(7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l'une des principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d'emplois.
(8) Dans certains États membres, les délais de paiement contractuels diffèrent notablement de la moyenne communautaire.
(9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
(10) Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C'est en contradiction avec l'article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l'ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part.
(11) Les statistiques les plus récentes indiquent que, dans le meilleur des cas, la situation en matière de retards de paiement ne s'est pas améliorée dans de nombreux États membres depuis l'adoption de la recommandation du 12 mai 1995.
(12) L'objectif de lutte contre les retards de paiement dans le marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité.
(13) Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les...
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