Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions
| Published date | 27 October 2000 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 275, 27 October 2000 |
Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
Journal officiel n° L 275 du 27/10/2000 p. 0039 - 0043
Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000
concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1), premier alinéa, point b), de la directive 2000/12/CE(5) ont un champ d'activité limité.
(2) Il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques propres de ces établissements et de prendre les mesures appropriées nécessaires pour coordonner et harmoniser les dispositions d'ordre législatif, réglementaire et administratif des États membres concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.
(3) Aux fins de la présente directive, la monnaie électronique peut être considérée comme un substitut électronique des pièces et billets de banque qui est stocké sur un support électronique tel qu'une carte à puce ou une mémoire d'ordinateur et qui est généralement destiné à effectuer des paiements électroniques de montants limités.
(4) L'approche retenue est propre à réaliser uniquement l'harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour garantir la reconnaissance mutuelle de l'agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique, permettant l'octroi d'un agrément unique, reconnu dans toute la Communauté et conçu dans le souci d'assurer la confiance des porteurs et l'application du principe de la surveillance prudentielle par l'État membre d'origine.
(5) Dans le contexte plus général de l'évolution rapide du commerce électronique, il est souhaitable de mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui évite en particulier de gêner l'innovation technologique. La présente directive instaure par conséquent un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique autant qu'il est nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière.
(6) Les établissements de crédit, en vertu du point 5 de l'annexe I de la directive 2000/12/CE, sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu des directives bancaires européennes.
(7) L'introduction pour les établissements de monnaie électronique d'un régime de surveillance prudentielle distinct du régime applicable aux autres établissements de crédit, quoique modelé sur ce dernier et sur la directive 2000/12/CE à l'exception de son titre V, chapitres 2 et 3, en particulier, est justifiée et souhaitable parce que l'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de l'article 3 de la directive 2000/12/CE, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.
(8) La remise de fonds par le public en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l'inscription d'un solde créditeur sur un compte tenu auprès de l'établissement émetteur, constitue la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE.
(9) La remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs. La remboursabilité n'implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique seront considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE.
(10) La remboursabilité doit toujours être entendue comme étant à la valeur nominale.
(11) Afin de se prémunir contre les risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique, ce régime de surveillance prudentielle doit être davantage ciblé et, par là même, moins complexe que celui qui s'applique aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les exigences réduites en matière de capital initial et la dispense de l'application de la directive 93/6/CEE(6) et du titre V, chapitre 2, sections II et III de la directive 2000/12/CE.
(12) Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les autres établissements de crédit émetteurs de monnaie électronique et, par là même, de permettre à un large éventail d'établissements de lutter à armes...
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