Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues - Commission declaration

Coming into Force28 December 2000
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32000L0059
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/59/oj
Published date28 December 2000
Date27 November 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 28 December 2000
EUR-Lex - 32000L0059 - FR 32000L0059

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Déclaration de la Commission

Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0081 - 0090


Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 novembre 2000

sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 18 juillet 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La politique communautaire en matière d'environnement vise un niveau de protection élevé. Elle repose sur les principes de précaution, du pollueur-payeur et de l'action préventive.

(2) La réduction de la pollution des mers constitue un domaine important de l'action communautaire dans le secteur des transports maritimes. Cet objectif peut être atteint par le respect des conventions, codes et résolutions internationaux tout en maintenant la liberté de navigation prévue par la convention des Nations unies sur le droit de la mer et la liberté de prestation de services prévue par le droit communautaire.

(3) La Communauté est profondément préoccupée par la pollution des mers et des côtes des États membres que provoquent les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison des navires et, partant, elle est préoccupée par la mise en oeuvre de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), qui détermine les déchets qui peuvent être déversés dans le milieu marin par les navires et impose aux parties à la convention d'assurer la fourniture d'installations de réception adéquates dans les ports. Tous les États membres ont ratifié Marpol 73/78.

(4) La protection du milieu marin peut être améliorée en réduisant les rejets en mer de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Cet objectif peut être atteint en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception et en améliorant le régime d'exécution. Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime(5), le Conseil a inscrit parmi ses actions prioritaires le développement de la disponibilité et de l'utilisation des installations de réception dans la Communauté.

(5) La directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(6) prévoit que les navires qui constituent une menace déraisonnable pour le milieu marin ne sont pas autorisés à prendre la mer.

(6) La pollution marine a, de par sa nature, des conséquences transfrontières. Compte tenu du principe de subsidiarité, une action au niveau communautaire est le moyen le plus efficace d'établir des normes environnementales communes applicables aux navires et aux ports dans l'ensemble de la Communauté.

(7) Compte tenu du principe de proportionnalité, une directive constitue l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle fournit un cadre pour l'application uniforme et obligatoire des normes environnementales par les États membres, tout en laissant à chaque État membre la liberté de décider des moyens d'application les mieux adaptés à son système interne.

(8) Il faut assurer la compatibilité de cette action avec les accords régionaux existants, comme la Convention de 1974, révisée en 1992, sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.

(9) Afin de mieux prévenir la pollution et d'éviter les distorsions de concurrence, les exigences environnementales devraient s'appliquer à tous les navires, quel que soit leur pavillon, et des installations de réception adéquates devraient être mises en place dans tous les ports de la Communauté.

(10) Les installations de réception portuaires devraient répondre aux besoins des utilisateurs, du plus grand navire marchand au plus petit bateau de plaisance, et de l'environnement, sans causer de retards anormaux aux navires qui les utilisent. L'obligation de veiller à la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates laisse aux États membres une grande liberté d'action pour organiser au mieux la réception des déchets et leur permet, entre autres, de prévoir des installations de réception fixes ou de désigner des prestataires de services chargés de fournir aux ports, en tant que de besoin, des unités mobiles pour la réception des déchets. Cette obligation implique aussi celle de fournir tous les services et/ou de prendre les autres dispositions nécessaires pour une utilisation correcte de ces installations.

(11) Des plans modernes de réception et de traitement des déchets établis après consultation des parties concernées peuvent améliorer le caractère adéquat des installations.

(12) L'efficacité des installations de réception portuaires peut être améliorée en imposant aux navires de notifier leurs besoins en termes d'utilisation d'installations de réception. Cette notification apporterait également des informations de nature à rendre plus efficace la planification de la gestion des déchets. Les déchets provenant des navires de pêche et des bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum peuvent être traités par les installations de réception sans notification préalable.

(13) Les rejets en mer de déchets d'exploitation des navires peuvent être réduits en imposant à tous les navires de déposer leurs déchets dans les installations de réception portuaires avant de quitter un port. Afin de concilier les intérêts du bon fonctionnement des transports maritimes et la protection de l'environnement, des dérogations à ce principe devraient être possibles compte tenu d'une capacité de stockage suffisante à bord, de la possibilité de déposer les déchets à un autre port sans risque qu'ils soient déposés en mer et d'exigences de dépôt plus strictes adoptées conformément au droit international.

(14) Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts des installations de réception portuaires, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires, devraient être couverts par les navires. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, le régime de redevances devrait encourager le dépôt des déchets d'exploitation des navires dans les ports plutôt que leur rejet en mer. Ce résultat peut être atteint plus aisément en prévoyant que tous les navires contribuent aux coûts de réception et de traitement des déchets provenant de l'exploitation des navires, afin de réduire l'avantage financier que représente le rejet en mer. Compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres devraient, conformément à la législation nationale et aux pratiques en vigueur, garder toute compétence pour déterminer si et dans quelle proportion les systèmes de recouvrement des coûts d'utilisation des installations de réception portuaires doivent inclure des redevances liées aux quantités effectivement déposées par les navires. Les redevances d'utilisation de ces installations devraient être équitables, non discriminatoires et transparentes.

(15) Les navires produisant des quantités réduites de déchets d'exploitation devraient bénéficier d'un traitement plus favorable dans le cadre des systèmes de recouvrement des coûts. Des critères communs faciliteraient l'identification de ces navires.

(16) Pour éviter d'imposer aux parties concernées...

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