Directive 2001/19/EC of the European Parliament and of the Council of 14 May 2001 amending Council Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC and 93/16/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor (Text with EEA relevance.) - Statements

Published date31 July 2001
Subject MatterFree movement of workers,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 31 July 2001
EUR-Lex - 32001L0019 - FR

Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) - Déclarations

Journal officiel n° L 206 du 31/07/2001 p. 0001 - 0051


Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil

du 14 mai 2001

modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 15 janvier 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 février 1996, la Commission a donné au Parlement européen et au Conseil son rapport sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, établi selon l'article 13 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans(4). Dans ce rapport, la Commission s'est engagée à examiner la possibilité d'incorporer à ladite directive l'obligation de prendre en considération, lors de l'examen de la demande de reconnaissance, l'expérience acquise après l'obtention du diplôme et la possibilité d'introduire le concept de formation réglementée. La Commission s'est également engagée à examiner les modalités selon lesquelles le rôle du groupe de coordination institué à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/48/CEE pourrait être développé afin d'assurer une application et une interprétation plus uniformes de ladite directive.

(2) Il convient d'étendre au système général initial le concept de formation réglementée, introduit par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(5) (les deux directives sont ci-après dénommées "directives relatives au système général"), et de le fonder sur les mêmes principes en le dotant des même règles. Il devrait appartenir à chaque État membre de choisir les moyens de définir les professions faisant l'objet d'une formation réglementée.

(3) Les directives relatives au système général permettent à l'État membre d'accueil d'exiger, sous certaines conditions, des mesures de compensation de la part du demandeur, notamment lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil. En vertu des articles 39 et 43 du traité, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes(6), il incombe à l'État membre d'accueil de juger si une expérience professionnelle peut valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique à l'égard des citoyens désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre, il est souhaitable d'intégrer dans les directives relatives au système général l'obligation qu'a l'État membre d'accueil d'examiner si l'expérience professionnelle acquise par le demandeur après l'obtention du ou des titres dont il fait état couvre les matières susmentionnées.

(4) Il convient d'améliorer et de simplifier la procédure de coordination prévue par les directives relatives au système général en permettant au groupe de coordination d'émettre et de publier des avis sur les questions relatives à l'application pratique du système général qui lui sont soumises par la Commission.

(5) Dans sa Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'initiative SLIM, la Commission s'est engagée, à présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique. La directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(7) prévoit une procédure simple pour les titres des médecins généralistes. L'expérience ayant montré que cette procédure présentait une sécurité juridique suffisante, il est souhaitable de l'étendre aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE(8), 77/453/CEE(9), 78/686/CEE(10), 78/687/CEE(11), 78/1026/CEE(12), 78/1027/CEE(13), 80/154/CEE(14) 80/155/CEE(15), 85/432/CEE(16), 85/433/CEE(17) et 93/16/CEE du Conseil, ci-après dénommées "directives sectorielles".

(6) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation acquise dans l'un des États membres de la Communauté(18). Toutefois, les États membres devraient tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un autre État membre(19). Dans ces conditions, il convient de préciser dans les directives sectorielles que la reconnaissance par un État membre d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin acquise dans un pays tiers et l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un État membre constituent des éléments communautaires que les autres États membres devraient examiner.

(7) Il convient d'indiquer le délai dans lequel doivent être rendues les décisions des États membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin obtenus dans un pays tiers.

(8) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière dans le domaine médical. Il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée après achèvement du cycle d'études, les médecins se tiendront informés des progrès de la médecine. Le système actuel de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles reste inchangé.

(9) Une décision négative ou l'absence de décision dans le délai imparti doit être susceptible d'un recours en droit interne. Les États membres doivent motiver de telles décisions en matière de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin. Si un État membre décide de reconnaître un diplôme, un certificat ou un autre titre, il devrait être libre de motiver ou non sa décision.

(10) Il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains professionnels exerçant l'art dentaire en Italie, qui sont porteurs de diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie mais sanctionnant des formations de médecin commencées après la date limite établie à l'article 19 de la directive 78/686/CEE.

(11) L'article 15 de la directive 85/384/CEE(20) prévoit une dérogation pendant une période transitoire qui a expiré. Il convient de supprimer cette disposition.

(12) Il convient d'établir à l'article 24 de la directive 85/384/CEE une distinction claire entre les formalités requises en cas d'établissement et celles requises en cas de prestation de services, pour ainsi rendre plus effective la libre prestation de services en tant qu'architecte.

(13) Il convient de prévoir, pour des raisons d'égalité de traitement, des mesures transitoires au profit de certains porteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations non entièrement conformes à la directive 85/432/CEE.

(14) Il est souhaitable d'étendre les effets de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie de manière à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement entre la Grèce et les autres États membres. Il convient donc de supprimer la dérogation prévue à l'article 3 de la directive 85/433/CEE.

(15) Dans son Rapport sur la formation spécifique en médecine générale prévue au titre IV de la directive 93/16/CEE, la Commission a recommandé d'aligner les exigences applicables à la formation à temps...

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