Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities
Published date | 06 July 2001 |
Subject Matter | Libertad de establecimiento |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 184, 06 de julio de 2001 |
2001L0034 — FR — 20.01.2007 — 002.001
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►B | DIRECTIVE 2001/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184, 6.7.2001, p.1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 | L 96 | 16 | 12.4.2003 |
►M2 | DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 novembre 2003 | L 345 | 64 | 31.12.2003 |
►M3 | DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 | L 390 | 38 | 31.12.2004 |
►M4 | DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2005 | L 79 | 9 | 24.3.2005 |
▼B
DIRECTIVE 2001/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 mai 2001
concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs
TABLE DES MATIÈRES
VISAS ET CONSIDÉRANTS |
TITRE I: DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
Chapitre I: Définitions |
Article premier |
Chapitre II: Champ d'application |
Article 2 |
TITRE II: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES |
Chapitre I: Conditions générales d'admission |
Article 5 |
Article 6 |
Article 7 |
Chapitre II: Conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires |
Article 8 |
Chapitre III: Dérogations |
Article 9 |
Article 10 |
Chapitre IV: Pouvoirs des autorités nationales compétentes |
Section première: Décision d'admission |
Article 11 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 15 |
Section 2: Informations requises par les autorités compétentes |
Article 16 |
Section 3: Mesures en cas de non-respect par l'émetteur des obligations résultant de l'admission |
Article 17 |
Section 4: Suspension et radiation |
Article 18 |
Section 5: Recours juridictionnel en cas de refus d'admission ou de radiation |
Article 19 |
TITRE III: CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES |
Chapitre I: Publication d'un prospectus pour l'admission |
Section première: Dispositions générales |
Section 2: Dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus |
Section 3: Dispense d'inclure certains renseignements dans le prospectus |
Section 4: Contenu du prospectus dans des cas particuliers |
Section 5: Contrôle et diffusion du prospectus |
Section 6: Détermination de l'autorité compétente |
Section 7: Reconnaissance mutuelle |
Section 8: Accords avec les pays tiers |
Chapitre II: Conditions particulières relatives à l'admission d'actions |
Section première: Conditions liées à la société dont les actions font l'objet d'une demande d'admission |
Article 42 |
Article 43 |
Article 44 |
Section 2: Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission |
Article 45 |
Article 46 |
Article 47 |
Article 48 |
Article 49 |
Article 50 |
Article 51 |
Chapitre III: Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par une entreprise |
Section première: Conditions liées à l'entreprise dont les obligations font l'objet d'une demande d'admission |
Article 52 |
Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l'objet d'une demande d'admission |
Article 53 |
Article 54 |
Article 55 |
Article 56 |
Article 57 |
Section 3: Autres conditions |
Article 58 |
Article 59 |
Chapitre IV: Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public |
Article 60 |
Article 61 |
Article 62 |
Article 63 |
TITRE IV: OBLIGATIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA COTE OFFICIELLE |
Chapitre I: Obligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle |
Section première: Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises |
Article 64 |
Section 2: Traitement des actionnaires |
Section 3: Modification de l'acte constitutif ou des statuts |
Section 4: Comptes annuels et rapport de gestion |
Section 5: Informations supplémentaires |
Section 6: Équivalence des informations |
Section 7: Informations périodiques à publier |
Section 8: Publication et contenu du rapport semestriel |
Chapitre II: Obligations de l'émetteur dont les obligations sont admises à la cote officielle |
Section première: Obligations émises par une entreprise |
Section 2: Obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public |
Chapitre III: Obligations d'information lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse |
Section première: Dispositions générales |
Section 2: Information en cas d'acquisition ou de cession d'une participation importante |
Section 3: Détermination des droits de vote |
Section 4: Exemptions et dispenses |
Section 5: Autorités compétentes |
Section 6: Sanctions |
TITRE V: PUBLICATION ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS |
Chapitre I: Publication et communication du prospectus pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs |
Section première: Modalités et délais de publication du prospectus et de ses compléments |
Section 2: Communication préalable aux autorités compétentes des moyens publicitaires |
Chapitre II: Publication et communication d'informations après la cotation |
Chapitre III: Langues |
TITRE VI: AUTORITÉS COMPÉTENTES ET COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES |
Article 105 |
Article 106 |
Article 107 |
TITRE VII: COMITÉ DE CONTACT |
Chapitre I: Composition, fonctionnement et mission du comité |
Chapitre II: Adaptation du montant de capitalisation boursière |
Article 109 |
TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES |
Article 110 |
Article 111 |
Article 112 |
Article 113 |
Annexe II: Partie A: Directives abrogées |
Annexe II: Partie B: Délais de transposition |
Annexe III: Tableau de correspondance |
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social ( 1 ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),
considérant ce qui suit:(1) | La directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 3 ), la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 4 ), la directive 82/121/CEE du Conseil, du 15 février 1982, relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 5 ), et la directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse ( 6 ), ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique. |
(2) | La coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres est de nature à rendre équivalente la protection des investisseurs sur le plan communautaire, en raison des garanties plus uniformes qu'elle leur offrira dans les différents États membres. Elle facilitera l'admission à la cote officielle, dans chacun de ces États, des valeurs mobilières en provenance des autres États membres, ainsi que la cotation d'un même titre sur plusieurs bourses de la Communauté. En conséquence, elle permettra une interpénétration plus poussée des marchés nationaux de valeurs mobilières en éliminant les obstacles que la prudence n'interdit pas de supprimer et s'inscrira dès lors dans l'optique de la création d'un marché européen des capitaux. |
(3) | Cette coordination doit s'appliquer aux valeurs mobilières indépendamment de la nature juridique de leur émetteur et doit donc s'appliquer aussi aux valeurs émises par des Etats tiers ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public. La présente directive couvre dès lors des entités non visées à l'article 48 deuxième alinéa du traité. |
(4) | Un recours juridictionnel doit être possible à l'encontre des décisions des autorités nationales compétentes pour l'application de la présente directive en ce qui concerne l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle, sans que ce recours puisse entraver le pouvoir discrétionnaire de ces autorités. |
(5) | Dans une première étape, il convient que la coordination des conditions d'admission des valeurs mobilières à la cote officielle soit suffisamment souple pour permettre de tenir compte des différences existant actuellement entre les structures des marchés des valeurs mobilières des États membres, ainsi que pour permettre aux États membres de tenir compte des situations particulières auxquelles ils seraient confrontés. |
(6) | De ce fait, il importe de limiter d'abord la coordination à l'établissement des conditions |
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