Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products - Commission statement

Coming into Force01 January 2007,01 January 2004,18 July 2001
End of Effective Date19 May 2016
Celex Number32001L0037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/37/oj
Published date18 July 2001
Date05 June 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 194, 18 July 2001
EUR-Lex - 32001L0037 - FR

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - Déclaration de la Commission

Journal officiel n° L 194 du 18/07/2001 p. 0026 - 0035


Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil

du 5 juin 2001

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 5 avril 2001,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral(5) a été considérablement modifiée par la directive 92/41/CEE du Conseil(6). Cette directive ainsi que la directive 90/239/CEE du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes(7), devant subir d'autres modifications, devraient être refondues par souci de clarté.

(2) Il existe encore d'importantes divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac qui font obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

(3) Il y a lieu d'éliminer ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, les prescriptions qu'ils estiment nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes.

(4) Conformément à l'article 95, paragraphe 3, du traité, il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Compte tenu des effets particulièrement nocifs du tabac, la protection de la santé devrait bénéficier d'une attention prioritaire dans ce contexte.

(5) La directive 90/239/CEE a fixé les limites maximales de la teneur en goudron des cigarettes commercialisées dans les États membres avec effet au 31 décembre 1992. En raison de la cancérogénicité du goudron, il est nécessaire de réduire encore davantage les niveaux de goudron autorisés dans les cigarettes.

(6) La directive 89/622/CEE a établi un avertissement général qui doit figurer sur les unités de conditionnement de tout produit du tabac, ainsi que des avertissements supplémentaires réservés exclusivement aux cigarettes et, à partir de 1992, a étendu l'obligation d'apposer des avertissements supplémentaires sur les autres produits du tabac.

(7) Plusieurs États membres ont fait savoir que, si des mesures fixant les teneurs maximales des cigarettes en monoxyde de carbone n'étaient pas adoptées sur le plan communautaire, ils arrêteraient des mesures en ce sens au niveau national. Les différences existant entre les règles concernant le monoxyde de carbone sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, il est prouvé que les cigarettes produisent des quantités de monoxyde de carbone qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui peuvent contribuer à l'apparition de maladies cardio-vasculaires et autres.

(8) À l'occasion d'une révision du cadre réglementaire, seront évaluées les prétentions, fondées sur des preuves, concernant des produits du tabac conçus et/ou commercialisés pour "réduire les risques" ou pour lesquels le fabricant revendique une réduction de la nocivité.

(9) Il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de limitation de la teneur maximale en nicotine des cigarettes. De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres et les autorités scientifiques ont soulevé des questions spécifiques en matière de santé publique dans un domaine qui a déjà fait l'objet de mesures préalables d'harmonisation et la Commission a examiné ces questions.

(10) Ces obstacles devraient, par conséquent, être éliminés et, à cette fin, la mise en libre circulation, la commercialisation et la fabrication des cigarettes devraient être soumises à des règles communes, non seulement en ce qui concerne le goudron mais également en ce qui concerne la teneur maximale en nicotine et en monoxyde de carbone.

(11) La présente directive aura également des incidences sur les produits du tabac exportés de la Communauté européenne. Le régime d'exportation fait partie de la politique commerciale commune. En vertu de l'article 152, paragraphe 1, du traité et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les exigences en matière de santé doivent faire partie intégrante des autres politiques communautaires. Des règles devraient être adoptées afin de veiller à ce que les dispositions relatives au marché intérieur ne soient pas affectées.

(12) Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la législation communautaire régissant l'utilisation et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés.

(13) La définition de normes internationales applicables aux produits du tabac est un des thèmes des négociations visant à l'élaboration d'une convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte anti-tabac.

(14) Pour la mesure des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, qui sont les seules internationalement reconnues, étant entendu que la recherche et le progrès technique ultérieurs à promouvoir devraient permettre de développer et d'utiliser des méthodes de mesures plus précises et fiables pour les teneurs des cigarettes et de développer des méthodes de mesure pour les autres produits du tabac.

(15) Il n'existe pas de normes ou de tests internationalement reconnus permettant de quantifier et d'évaluer, dans la fumée des cigarettes, les teneurs en composants autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. Il est donc nécessaire d'instaurer une procédure pour l'établissement de telles normes en consultation avec l'Organisation internationale de normalisation.

(16) La directive 90/239/CEE, compte tenu de difficultés socio-économiques particulières, a accordé une dérogation à la Grèce concernant les dates de mise en oeuvre des teneurs maximales en goudron. Cette dérogation devrait être maintenue pour la durée prévue.

(17) L'application de plafonds en matière de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone pour les cigarettes exportées devrait faire l'objet de dispositions transitoires afin de laisser plus de temps pour modifier les spécifications des produits et de permettre l'établissement de normes internationalement reconnues.

(18) Il convient de prévoir également des périodes transitoires pour d'autres dispositions de la présente directive de manière à ce qu'il soit possible d'apporter les modifications nécessaires à la production et d'écouler les stocks, notamment pour les produits autres que les cigarettes. L'utilisation d'étiquettes inamovibles devrait être autorisée afin de faciliter la mise en oeuvre des exigences en matière d'étiquetage prévues par la présente directive.

(19) La diversité dans la présentation des avertissements et l'indication des teneurs s'est maintenue dans les différents États membres. Par conséquent, les consommateurs peuvent être mieux informés quant aux risques liés aux produits du tabac dans un État membre que dans un autre. De telles disparités sont inacceptables et sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, et devraient par conséquent...

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