Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

Published date27 October 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 27 October 2001
EUR-Lex - 32001L0065 - FR

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001 p. 0028 - 0032


Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 septembre 2001

modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 32 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4) prévoit que les postes figurant dans ces comptes doivent être évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

(2) L'article 33 de la directive 78/660/CEE donne aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés à réévaluer divers éléments de l'actif, à évaluer certains de ces éléments sur la base de leur valeur de remplacement ou à appliquer, aux postes figurant dans les comptes annuels, d'autres méthodes d'évaluation destinées à tenir compte des effets de l'inflation.

(3) L'article 29 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(5) prévoit que les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation doivent être évalués en conformité avec les articles 31 à 42 et l'article 60 de la directive 78/660/CEE.

(4) L'article 1er de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(6) prévoit que les éléments d'actif et de passif doivent être évalués conformément aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE n'en dispose pas autrement.

(5) Les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance sont établis conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(7). Les modifications apportées aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne portent pas sur les dispositions de la directive 91/674/CEE, mais la Commission peut présenter des propositions analogues visant à modifier celle-ci, après avoir consulté le comité consultatif compétent.

(6) Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui largement non seulement des instruments financiers primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et non standardisés, les options et les swaps.

(7) Les principaux organismes de normalisation comptable dans le monde s'éloignent du modèle du coût historique sur la base duquel ces instruments financiers sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de comptabilisation à la juste valeur.

(8) La communication de la Commission intitulée "Harmonisation comptable: une nouvelle stratégie vis-à-vis de l'harmonisation internationale" appelle l'Union européenne à veiller à maintenir la cohérence entre les directives comptables communautaires et les évolutions de la normalisation comptable internationale, notamment au sein de l'International Accounting Standards Committee (IASC).

(9) Pour maintenir cette cohérence entre les normes comptables internationalement reconnues et les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE, il est nécessaire de modifier ces directives de façon à autoriser l'évaluation de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur. Les sociétés européennes pourront ainsi établir des rapports en conformité avec l'évolution internationale actuelle.

(10) La présente modification des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE est conforme à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 juin 2000 relative à la stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière, qui préconise l'utilisation des normes comptables internationales reconnues pour l'élaboration des états financiers consolidés par les sociétés cotées. L'objet de cette modification est de permettre la mise en oeuvre de la norme comptable internationale traitant de la reconnaissance et de la mesure des...

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