Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
| Coming into Force | 27 October 2001 |
| End of Effective Date | 31 December 2011 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2001/77/oj |
| Published date | 27 October 2001 |
| Date | 27 September 2001 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 283, 27 October 2001 |
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001 p. 0033 - 0040
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 septembre 2001
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d'énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l'environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'électricité.
(2) La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables (ci-après dénommé "le livre blanc") pour des raisons de sécurité et de diversification de l'approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l'environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables(5) et par le Parlement européen dans sa résolution concernant le livre blanc(6).
(3) L'utilisation accrue de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables constitue un volet important de l'ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.
(4) Le Conseil, dans ses conclusions du 11 mai 1999, et le Parlement européen, dans sa résolution du 17 juin 1998 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables(7), ont invité la Commission à présenter une proposition concrète de cadre communautaire concernant l'accès de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur. En outre, le Parlement européen a souligné, dans sa résolution du 30 mars 2000 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et au marché intérieur de l'électricité(8), que des cibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergie renouvelables au niveau national étaient essentielles pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs communautaires.
(5) Pour garantir une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables à moyen terme, il convient de demander à tous les États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
(6) Ces objectifs indicatifs nationaux devraient être compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto.
(7) La Commission devrait déterminer dans quelle mesure les États membres ont accompli des progrès dans la réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux, et dans quelle mesure les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010, l'objectif indicatif de 12 % prévu par le livre blanc pour l'ensemble de la Communauté en 2010 donnant une indication utile en vue d'accroître les efforts au niveau tant de la Communauté que des États membres, étant entendu qu'il faut tenir compte du fait que les conditions varient d'un État membre à l'autre. Si cela se révèle nécessaire à la réalisation des objectifs, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions pouvant prévoir des objectifs obligatoires.
(8) Lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie, les États membres doivent respecter la législation communautaire en vigueur en matière de gestion des déchets. La présente directive s'applique sans préjudice des définitions des annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(9). Le soutien des sources d'énergie renouvelables devrait être compatible avec les autres objectifs de la Communauté, notamment en ce qui concerne la hiérarchie du traitement des déchets. L'incinération des déchets urbains non triés ne devrait, par conséquent, pas faire l'objet d'une aide au titre du futur régime concernant les sources d'énergie renouvelables si cette promotion est de nature à mettre en question ladite hiérarchie.
(9) La définition de la biomasse utilisée dans la présente directive ne préjuge pas de l'usage d'une définition différente dans les législations nationales, à des fins autres que celles fixées par la présente directive.
(10) En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l'acquisition d'une garantie d'origine auprès d'autres États membres ou l'achat correspondant d'électricité constitue une contribution au respect d'un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, la garantie d'origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables soient couvertes par de telles...
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