Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants

Published date27 November 2001
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 309, 27 novembre 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 309, 27 novembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 309, 27 de noviembre de 2001
TEXTE consolidé: 32001L0081 — FR — 31.12.2016

02001L0081 — FR — 31.12.2016 — 005.001


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►B DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22)

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Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 2006/105/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 368 20.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M3 DIRECTIVE 2013/17/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 193 10.6.2013
►M4 DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 décembre 2016 L 344 1 17.12.2016


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A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2001

fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques



Article premier

Objectif

La présente directive vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer dans la Communauté la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds nationaux d'émission avec pour référence les années 2010 et 2020 et en procédant à des révisions successives comme prévu aux articles 4 et 10.

Article 2

Champ d'application

La présente directive couvre les émissions sur le territoire des États membres et dans leurs zones économiques exclusives de toutes les sources des polluants visés à l'article 4 qui résultent des activités humaines.

Elle ne couvre pas:

a) les émissions provenant du trafic maritime international;

b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

c) pour l'Espagne, les émissions dans les îles Canaries;

d) pour la France, les émissions dans les départements d'outre-mer;

e) pour le Portugal, les émissions à Madère et aux Açores.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «AOT40» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 μg/m3 (= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;
b) «AOT60» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 μg/m3 (= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l'année;
c) «charge critique» : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;
d) «niveau critique» : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;
e) «émission» : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
f) «cellule de la grille» : un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
g) «cycle d'atterrissage et de décollage» : un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;
h) «plafond d'émission national» : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise par un État membre au cours d'une année civile;
i) «oxydes d'azote» et «NOx» : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
j) «ozone au sol» : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;
k) «composés organiques volatils» et «COV» : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Article 4

Plafonds d'émission nationaux

1. Les États membres limitent, pour la fin de l'année 2010 au plus tard, leurs émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) à des quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I, compte tenu de toute modification apportée par les mesures communautaires adoptées à la suite des rapports visés à l'article 9.

2. Les États membres veillent à ce que les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne soient pas dépassés durant quelque année que ce soit après 2010.

Article 5

Objectifs environnementaux intermédiaires

Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:

a) Acidification

Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

b) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé

La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

c) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation

La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Article 6

Programmes nationaux

1. Les États membres élaborent, d'ici au 1er octobre 2002 au plus tard, des programmes de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 4 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010.

2. Les programmes nationaux comprennent des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3. Les États membres mettent à jour et révisent, si nécessaire, les programmes nationaux d'ici au 1er octobre 2006.

4. Les États membres mettent à la disposition du public et des organisations...

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