Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration

Published date28 December 2001
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 344, 28 December 2001
EUR-Lex - 32001L0097 - FR

Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Déclaration de la Commission

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0076 - 0082


Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil

du 4 décembre 2001

modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 septembre 2001,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que la directive 91/308/CEE du Conseil(4), ci-après dénommée "directive", qui est l'un des principaux instruments internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, soit actualisée en tenant compte des conclusions de la Commission et des souhaits exprimés par le Parlement européen et les États membres. De cette manière, la directive devrait non seulement être alignée sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime.

(2) L'accord général sur le commerce des services (GATS) permet à ses membres d'adopter les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique et de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier. Ces mesures ne doivent pas imposer des restrictions qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(3) La directive n'établit pas clairement les autorités de quel État membre devraient recevoir les déclarations de transactions suspectes adressées par les succursales d'établissements de crédit et d'institutions financières ayant leur siège social dans un autre État membre, ni les autorités de quel État membre sont chargées de veiller à ce que ces succursales se conforment à la directive. Ce sont les autorités de l'État membre dans lequel la succursale est située qui devraient recevoir ces déclarations et exercer les responsabilités susmentionnées.

(4) Il convient que ces responsabilités soient clairement établies dans la directive par une modification des définitions des termes "établissement de crédit" et "institution financière".

(5) Le Parlement européen a exprimé la crainte que les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds ne soient susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. Ces activités devraient déjà relever du champ d'application de la directive. Afin de dissiper tout doute en la matière, il convient de le confirmer clairement dans la directive.

(6) Afin d'assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier, il convient de préciser que la directive s'applique aux activités des entreprises d'investissement telles que définies dans la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(5).

(7) La directive n'impose aux États membres de combattre le blanchiment de capitaux que pour le produit des infractions liées au trafic de stupéfiants. On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

(8) L'élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine. La directive devrait donc être actualisée sur ce point.

(9) Dans l'action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(6), les États membres sont convenus de considérer toutes les infractions graves, telles que définies dans l'action commune, comme des infractions principales aux fins de la criminalisation du blanchiment des capitaux.

(10) En particulier, la lutte contre la criminalité organisée est étroitement liée à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il conviendrait dès lors d'adapter en ce sens la liste des infractions principales.

(11) La directive impose des obligations concernant en particulier la déclaration des transactions suspectes. Il serait plus approprié et plus conforme à la philosophie du programme d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée(7) que l'interdiction du blanchiment de capitaux que prévoit la directive soit étendue.

(12) Le 21 décembre 1998, le Conseil a adopté une action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne(8). Cette action commune reflète l'accord des États membres sur la nécessité d'une approche commune dans ce domaine.

(13) Comme le requiert la directive, dans chaque État membre, le secteur financier, en particulier les établissements de crédit, déclare les transactions suspectes. Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime.

(14) Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux.

(15) Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

(16) Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques...

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