Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Published date06 July 2002
Subject Matterdispositions sociales,Marché intérieur - Principes,sécurité des travailleurs et de la population,disposiciones sociales,Mercado interior - Principios,seguridad de los trabajadores y de la población,disposizioni sociali,Mercato interno - Principi,sicurezza dei lavoratori e della popolazione
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 177, 06 juillet 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 177, 06 de julio de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 177, 06 luglio 2002
TEXTE consolidé: 32002L0044 — FR — 11.12.2008

2002L0044 — FR — 11.12.2008 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2002/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 177, 6.7.2002, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008




▼B

DIRECTIVE 2002/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2002

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 avril 2002,

considérant ce qui suit:
(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales, en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il y a lieu que ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action ( 4 ) qui invitait notamment la Commission a élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.
(3) Dans un premier temps, il est jugé nécessaire d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.
(4) La présente directive fixe des prescriptions minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables pour la protection des travailleurs, en particulier la fixation de valeurs inférieures pour la valeur journalière déclenchant l'action ou la valeur limite d'exposition journalière aux vibrations. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.
(5) Il est nécessaire qu'un système de protection contre les vibrations se borne à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.
(6) La réduction de l'exposition aux vibrations est réalisée de façon plus efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent.
(7) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux vibrations, en vue d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
(8) Pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans l'état actuel de la technique, il n'est pas possible de respecter, dans tous les cas, les valeurs limites d'exposition relatives aux vibrations transmises à l'ensemble du corps. Il y a donc lieu de prévoir des possibilités de dérogations dûment justifiées.
(9) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 5 ), ladite directive s'applique au domaine de l'exposition des travailleurs aux vibrations, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.
(10) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(11) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive, qui est la seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des vibrations mécaniques.

2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.

3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «vibration transmise au système main-bras»: vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise au système main-bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;

b) «vibration transmise à l'ensemble du corps»: vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale.

Article 3

Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

1. Pour les vibrations transmises au système main-bras:

a) la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2;

b) la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 2,5 m/s2.

L'exposition des travailleurs aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie A, point 1.

2. Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps:

a) la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75;

b) la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/s2 ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 9,1 m/s1,75.

L'exposition des travailleurs aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie B, point 1.



SECTION II

OBLIGATION DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination et évaluation des risques

1. Lors de l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. La mesure s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, point 2, de la présente directive, selon le cas.

2. Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à la magnitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris...

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