Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)

Published date31 July 2002
Subject Matteraproximación de las legislaciones,telecomunicaciones,protección del consumidor,Mercado interior - Principios,ravvicinamento delle legislazioni,telecomunicazioni,tutela dei consumatori,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,télécommunications,protection des consommateurs,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 201, 31 de julio de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 201, 31 luglio 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 201, 31 juillet 2002
TEXTE consolidé: 32002L0058 — FR — 19.12.2009

2002L0058 — FR — 19.12.2009 — 002.003


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►B DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 L 105 54 13.4.2006
►M2 DIRECTIVE 2009/136/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 25 novembre 2009 L 337 11 18.12.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 241 du 10.9.2013, p. 9 (2009/136)




▼B

DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2002

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ) exige que les États membres protègent les droits et les libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté.
(2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette charte.
(3) La confidentialité des communications est garantie en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les constitutions des États membres.
(4) La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 5 ) a traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques applicables au secteur des télécommunications. La directive 97/66/CE doit être adaptée à l'évolution des marchés et des technologies des services de communications électroniques afin de garantir un niveau égal de protection des données à caractère personnel et de la vie privée aux utilisateurs de services de communications électroniques accessibles au public, indépendamment des technologies utilisées. Il convient, par conséquent, que ladite directive soit abrogée et remplacée par la présente directive.
(5) De nouvelles technologies numériques avancées qui posent des exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs sont actuellement introduites dans les réseaux publics de communications de la Communauté. Le développement de la société de l'information se caractérise par l'introduction de nouveaux services de communications électroniques. L'accès aux réseaux mobiles numériques s'est ouvert à un large public, à des conditions abordables. Ces réseaux numériques offrent de grandes capacités et de vastes possibilités pour le traitement des données à caractère personnel. Le succès du développement transfrontalier de ces services dépend en partie de la confiance qu'auront les utilisateurs que ces services ne porteront pas atteinte à leur vie privée.
(6) L'Internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles en offrant une infrastructure mondiale commune pour la fourniture de toute une série de services de communications électroniques. Les services de communications électroniques accessibles au public sur l'Internet ouvrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs, mais présentent aussi de nouveaux dangers pour leurs données à caractère personnel et leur vie privée.
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient d'adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment eu égard à la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs.
(8) Il convient d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et techniques adoptées par les États membres en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et des intérêts légitimes des personnes morales dans le secteur des communications électroniques afin d'éviter de créer des obstacles au marché intérieur des communications électroniques conformément à l'article 14 du traité. L'harmonisation devrait être limitée aux exigences nécessaires pour garantir que la promotion et le développement de nouveaux services et réseaux de communications électroniques entre États membres ne sont pas entravés.
(9) Les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs concernés, ainsi que les institutions communautaires compétentes, devraient coopérer à la conception et au développement des technologies pertinentes lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre les garanties prévues par la présente directive, en tenant particulièrement compte des objectifs qui consistent à réduire au minimum le traitement des données à caractère personnel et à utiliser des données anonymes ou pseudonymes lorsque c'est possible.
(10) Dans le secteur des communications électroniques, la directive 95/46/CE est applicable notamment à tous les aspects de la protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas expressément dans le cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel et les droits individuels. La directive 95/46/CE s'applique aux services de communications électroniques non publics.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles devraient également être subordonnées à des garanties appropriées, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(12) Les abonnés à un service de communications électroniques accessible au public peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. En complétant la directive 95/46/CE, la présente directive vise à protéger les droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi que les intérêts légitimes des personnes morales. La présente directive ne comporte aucune obligation pour les États membres d'étendre l'application de la directive 95/46/CE à la protection des intérêts légitimes des personnes morales, qui est garantie dans le cadre de la législation communautaire et nationale en vigueur.
(13) La relation contractuelle entre un abonné et un fournisseur de services peut prévoir un paiement périodique ou un versement unique pour le service fourni ou à fournir. Les cartes de prépaiement sont également considérées comme un contrat.
(14) Par «données de localisation», on peut entendre la latitude, la longitude et l'altitude du lieu où se trouve l'équipement terminal de l'utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision quant aux informations sur la localisation, l'identification de la cellule du réseau où se situe, à un moment donné, l'équipement terminal, ou encore le moment auquel l'information sur la localisation a été enregistrée.
(15) Une communication peut inclure toute information consistant en une dénomination, un nombre ou une adresse, fournie par celui qui émet la
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