Directive 2003/44/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Directive 94/25/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft (Text with EEA relevance)
Published date | 26 August 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 214, 26 August 2003 |
Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 214 du 26/08/2003 p. 0018 - 0035
Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 juin 2003
modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9 avril 2002,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite des changements intervenus depuis l'adoption de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance(4), il est devenu nécessaire de modifier ladite directive.
(2) La directive 94/25/CE ne couvre pas les véhicules nautiques à moteur, alors que, depuis son adoption, certains États membres ont introduit des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant ce type de bateau.
(3) Les moteurs de propulsion des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur produisent des émissions gazeuses de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC), d'oxyde d'azote (NOx), des émissions sonores et des émissions de particules qui affectent la santé humaine et l'environnement.
(4) Les émissions gazeuses produites par les moteurs de ces bateaux de plaisance et véhicules nautiques et les émissions sonores de ces moteurs ne sont pas non plus couvertes par la directive 94/25/CE.
(5) Il convient à présent d'intégrer les exigences visant à la protection de l'environnement dans les différentes activités communautaires afin de promouvoir un développement durable. Ces dispositions, qui font déjà l'objet de la résolution du Conseil du 3 décembre 1992 concernant le rapport entre la compétitivité industrielle et la protection de l'environnement(5), ont été reprises dans les conclusions du conseil "Industrie" du 29 avril 1999.
(6) Des dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à réduire les émissions sonores et gazeuses des bateaux de plaisance et moteurs, sont en vigueur dans certains États membres en vue de protéger la santé des personnes, l'environnement et, le cas échéant, les animaux domestiques. Ces mesures diffèrent, sont de nature à affecter la libre circulation de ces produits et constituent des entraves aux échanges au sein de la Communauté.
(7) Dans le cadre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(6), les États membres ont procédé à la notification de projets de réglementations nationales visant à réduire les émissions sonores et gazeuses des moteurs des bateaux de plaisance. Ces règles techniques sont considérées, au même titre que les dispositions nationales déjà en vigueur, comme de nature à affecter la libre circulation de ces produits ou à créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Dès lors, l'élaboration d'un acte communautaire contraignant s'impose.
(8) L'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves aux échanges ainsi que les conditions de concurrence inégales rencontrées dans le marché intérieur. Cet objectif de limitation des émissions sonores et gazeuses ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuellement. Les mesures prévues dans la présente directive n'établissent que les exigences indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance, des véhicules nautiques et de tous les types de moteurs auxquels la directive s'applique.
(9) Ces mesures sont conformes aux principes énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation(7), référence étant faite aux normes européennes harmonisées.
(10) Il y a lieu d'appliquer les dispositions relatives aux émissions gazeuses et sonores fixées par la présente directive à tous les moteurs, qu'ils soient in-bord, hors-bord ou mixtes, avec ou sans échappement intégré, et aux véhicules nautiques à moteur afin d'assurer une efficacité optimale de la protection de la santé et de l'environnement. Pour ce qui est des émissions gazeuses, il convient d'inclure les moteurs soumis à des modifications importantes. En ce qui concerne les émissions sonores, il convient d'inclure les bateaux à moteur mixte sans échappement intégré ou les installations de moteur in-bord de propulsion qui sont soumis à des modifications importantes, lorsqu'ils sont placés sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent ces modifications.
(11) La conformité avec les exigences essentielles concernant les émissions des moteurs visés est indispensable pour assurer la protection de la santé des personnes ainsi que de l'environnement. Il convient de fixer des niveaux maximaux autorisés pour les émissions gazeuses de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC), d'oxyde d'azote (NOx) et de particules. Pour ce qui est des émissions sonores, il y a lieu de ventiler les niveaux maximaux en fonction de la puissance de ces moteurs ainsi que du nombre et du type des moteurs à bord. Ces mesures devraient s'inscrire dans la ligne de toute autre mesure visant à réduire les émissions des moteurs pour la protection des personnes et de l'environnement.
(12) Les États membres devraient envisager l'introduction de mesures nationales de soutien visant à encourager l'utilisation d'huiles de lubrification synthétiques biodégradables afin de réduire la pollution de l'eau provoquée par le secteur de la plaisance. L'introduction de mesures au niveau communautaire devrait être examinée au cours de la révision de la présente directive.
(13) Pour les deux types d'émission en cause, les données attestant leur conformité devraient toujours accompagner le bateau de plaisance, le véhicule nautique ou le moteur.
(14) En vue de faciliter la démonstration de la conformité avec les exigences essentielles, également pour les émissions des moteurs des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques visés par la présente directive, des normes européennes harmonisées sont utiles, notamment en matière de mesurage des niveaux ainsi que des méthodes d'essais.
(15) Au vu de la nature des risques encourus, il convient de retenir des procédures d'évaluation de la conformité pour assurer le niveau de protection nécessaire. Il y a lieu que le fabricant ou son mandataire ou, si ceux-ci ne satisfont pas à leurs obligations, la personne qui met le produit sur le marché et/ou en service veille à ce que, lors de leur commercialisation et/ou de leur mise en service, les produits couverts par la présente directive soient conformes aux exigences essentielles pertinentes. Il convient de prévoir des procédures adéquates donnant un choix entre procédures de rigueur équivalente. Il importe que ces procédures correspondent à la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique(8).
(16) Pour ce qui concerne les émissions gazeuses, il y a lieu que tous les types de moteurs, y compris ceux des véhicules nautiques à moteur et autres engins similaires à moteur, comportent le marquage "CE" apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, à l'exclusion des moteurs in-bord et des moteurs mixtes sans échappement intégré, des moteurs réceptionnés conformément à la phase II de la directive 97/68/CE(9) et des moteurs réceptionnés conformément à la directive 88/77/CEE(10), qui, eux, devraient être accompagnés de la déclaration de conformité du fabricant. Pour les émissions sonores, il convient que seuls les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré comportent le marquage "CE" apposé par le fabricant ou son mandataire ou la personne qui met le produit sur le marché et/ou en service dans la Communauté. Pour les émissions sonores et pour tous les types de moteurs, à l'exclusion des moteurs hors-bord et des moteurs mixtes avec échappement intégré, le marquage "CE" apposé sur le bateau démontre la conformité avec les exigences essentielles pertinentes.
(17) Il y a également lieu de modifier la directive 94/25/CE pour tenir compte des exigences de fabrication qui nécessitent de disposer d'un plus grand choix de procédures de certification.
(18) Dans un souci de sécurité juridique, et pour garantir une utilisation sûre des bateaux de plaisance, il y a lieu de préciser certains aspects techniques liés aux exigences essentielles de construction des bateaux de plaisance en ce qui concerne les catégories de conception, la charge maximale recommandée, le numéro d'identification du bateau, les réservoirs à carburant, l'équipement de lutte contre l'incendie et la prévention des décharges.
(19) Il convient que la Commission suive de près l'évolution de la technologie des moteurs et la nécessité de se conformer aux futures exigences en matière de protection de...
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