Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and waste management activities

Coming into Force04 August 2003
End of Effective Date02 March 2011
Celex Number32003L0054
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/54/oj
Published date15 July 2003
Date26 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 15 July 2003
EUR-Lex - 32003L0054 - FR

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets

Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0037 - 0056


Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2003

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(4) a apporté d'importantes contributions à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(2) L'expérience acquise avec la mise en oeuvre de ladite directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur de l'électricité, en termes de gains d'efficacité, de baisses de prix, d'amélioration de la qualité du service et d'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il reste possible d'améliorer le fonctionnement de ce marché; des dispositions concrètes sont notamment nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables et la divulgation des informations sur les sources d'énergie pour la production d'électricité, ainsi que la référence aux sources, le cas échéant, en donnant l'information sur leur impact sur l'environnement.

(3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

(4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d'accès au réseau, de tarification et de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.

(6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7) Afin d'achever le marché intérieur de l'électricité, l'accès non discriminatoire au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut comprendre une ou plusieurs entreprises.

(8) Afin d'assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par l'intermédiaire d'entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont verticalement intégrées. La Commission devrait évaluer les mesures d'effet équivalent, élaborées par les États membres pour réaliser cet objectif, et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier la présente directive. Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d'entreprises verticalement intégrées et sont exploités par celles-ci.

Il est nécessaire que l'indépendance des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et des gestionnaires de réseau de transport (GRT) soit garantie, en particulier au regard des intérêts des producteurs et des fournisseurs. Dès lors, il convient de mettre en place des structures de gestion indépendantes entre les GRD et les GRT et toute entreprise de production/fourniture.

Il est important, toutefois, de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n'implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n'empêche que des conditions d'emploi similaires ou identiques s'appliquent dans la totalité de l'entreprise verticalement intégrée. Toutefois, il convient d'assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d'organisation concernant l'indépendance des preneurs de décisions responsables.

(9) Dans le cas des petits réseaux, les services auxiliaires peuvent devoir être assurés par des gestionnaires de réseau de transport (GRT) interconnectés avec ces petits réseaux.

(10) Bien que la présente directive ne traite pas des questions de propriété, il est rappelé que, dans le cas d'une entreprise assurant le transport ou la distribution et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l'entreprise propriétaire de l'infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau.

(11) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.

(12) Les procédures d'autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs d'électricité.

(13) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires pour l'accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(14) Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entreprise d'électricité établie dans un État membre en vue de fournir de l'électricité à des clients éligibles dans un autre État membre, les États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de régulation devraient s'efforcer d'atteindre des conditions plus homogènes et le même niveau d'éligibilité dans l'ensemble du marché intérieur.

(15) L'existence d'une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation dans tous les États membres partagent le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution. Afin d'éviter l'incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

(16) La Commission a manifesté l'intention d'instituer un groupe des organes de régulation européens de l'électricité et du gaz qui constituerait un mécanisme consultatif adapté pour encourager la coopération et la coordination des autorités de régulation nationales, de manière à promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz et à contribuer à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions visées par la présente directive, par la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(5) et par le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6).

(17) Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché de l'électricité sera suffisamment liquide, il conviendra de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat de l'électricité qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d'électricité et ne pas compromettre le système.

(18) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les...

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