Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force08 April 2018
Published date08 April 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08
Celex Number02003L0087-20180408
Date08 April 2018
CourtVorläufige Daten,Données provisoires,Dati provvisori,Datos provisionales,Provisional data
TEXTE consolidé: 32003L0087 — FR — 08.04.2018

02003L0087 — FR — 08.04.2018 — 010.001


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►B DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 27 octobre 2004 L 338 18 13.11.2004
►M2 DIRECTIVE 2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 novembre 2008 L 8 3 13.1.2009
M3 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M4 DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 L 140 63 5.6.2009
M5 DÉCISION No 1359/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 décembre 2013 L 343 1 19.12.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 129 1 30.4.2014
►M7 DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 octobre 2015 L 264 1 9.10.2015
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2017/2392 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 350 7 29.12.2017
►M9 DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2018 L 76 3 19.3.2018


Modifiée par:

►A1 TRAITÉ RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L'UNION EUROPÉENNE L 112 21 24.4.2012


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 140 du 14.5.2014, p. 177 (no 421/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 349 du 5.12.2014, p. 67 (2008/101/CE)




▼B

DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M2

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼B

Article premier

Objet

La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union (ci-après dénommé « ►M9 SEQE de l'UE») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

▼M4

La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de ►M9 l'Union en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par ►M9 l'Union, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

▼B

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe II.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 96/61/CE.

▼M2

3. L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;

▼M2

b) «émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;

▼M4

c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

▼B

d) «autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6;

e) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

f) «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;

g) «personne», toute personne physique ou morale;

▼M9

h) «nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;

▼B

i) «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

j) «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

▼M1

k) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

l) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m) «unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n) «réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

▼M2

o) «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;

p) «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;

q) «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le ►M9 SEQE de l'UE eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;

r) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;

s) «émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

▼M4

t) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

u) «producteur d'électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combustibles».

▼M2



CHAPITRE II

AVIATION

Article 3 bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.

Article 3 ter

Activités aériennes

Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la ►M9 procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2, des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes...

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