| 13.11.2004 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 338/18 |
DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 octobre 2004
modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2003/87/CE (3) met en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté («le système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes en termes de coûts, en considération du fait qu’à long terme, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites d’environ 70 % par rapport aux chiffres de 1990. Ladite directive vise à aider la Communauté et ses États membres à respecter leurs engagements de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre au titre du protocole de Kyoto approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (4). |
| (2) | La directive 2003/87/CE dispose que la reconnaissance des crédits résultant de mécanismes de projet pour assurer le respect des obligations à partir de 2005 accroîtra le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et qu’à cet effet des dispositions prévoiront de lier les mécanismes de projet de Kyoto, y compris la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), au système communautaire. |
| (3) | L’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet du protocole de Kyoto et le système communautaire permettra, tout en préservant l’intégrité environnementale de ce dernier, d’utiliser les crédits d’émission générés par les activités de projet éligibles au titre des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto afin de respecter les obligations incombant aux États membres au titre de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. En conséquence, cela élargira l’éventail des options peu onéreuses de mise en conformité au sein du système communautaire, et entraînera une diminution de l’ensemble des coûts de mise en conformité avec le protocole de Kyoto, tout en améliorant la liquidité du marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cela stimulera la demande de crédits MOC et incitera les entreprises communautaires à investir dans la mise au point et le transfert de technologies de pointe et de savoir-faire écologiquement rationnels. La demande de crédits MDP sera également stimulée, ce qui aidera les pays en développement dans lesquels des projets MDP sont mis en œuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable. |
| (4) | En plus d’être utilisés par la Communauté et ses États membres, ainsi que par des entreprises et des particuliers en dehors du système communautaire, les mécanismes de projet du protocole de Kyoto devraient être liés au système communautaire de manière à assurer la cohérence avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto et les décisions ultérieures adoptées à ce titre, ainsi qu’avec les objectifs et l’architecture du système communautaire et les dispositions énoncées par la directive 2003/87/CE. |
| (5) | Les États membres peuvent autoriser les exploitants à utiliser, dans le cadre du système communautaire, des réductions d'émissions certifiées (REC) à partir de 2005 et des unités de réductions des émissions (URE) à partir de 2008. L’utilisation des REC et des URE par les exploitants à partir de 2008 peut être autorisée à concurrence d’un pourcentage du quota de chaque installation, fixé par chaque État membre dans son plan national d’allocation. Cette utilisation s’effectue par la délivrance et la restitution immédiate d’un quota en échange d’une REC ou URE. Tout quota délivré en échange d’une REC ou URE correspond à cette REC ou URE. |
| (6) | Les modalités et procédures pertinentes du système de registres en vue de l’utilisation des REC pendant la période 2005-2007 et les périodes suivantes, et de l’utilisation des URE pendant la période 2008-2012 et les périodes suivantes, seront régies par le règlement de la Commission établissant un système standardisé et sécurisé de registres, à adopter en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (5). |
| (7) | Chaque État membre fixera la limite applicable à l’utilisation des REC et URE résultant d’activités de projet, eu égard aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, afin que, comme le prévoient ces dispositions, l’utilisation des mécanismes vienne en complément des actions nationales. Ces dernières constitueront donc un élément important de l’effort consenti. |
| (8) | Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE. |
| (9) | Les décisions 15/CP.7 et 19/CP.7 adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto soulignent que l’intégrité de l’environnement doit être assurée, entre autres, par des modalités, règles et lignes directrices rationnelles concernant les mécanismes, par des principes et règles rationnels et stricts régissant les activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, et que les questions de non-permanence, d’additionnalité, de pertes par infiltration, d’incertitudes et d’impact socio-économique et environnemental, notamment les effets sur la biodiversité et les écosystèmes naturels, liés aux activités de projets de boisement et de reboisement doivent être prises en compte. Conformément aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, la Commission devrait examiner, lors de la révision de la directive 2003/87/CE en 2006, les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité aux activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, comme le prévoit la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant d’activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008. |
| (10) | Afin d’éviter le double comptage, il ne devrait pas être délivré d’URE ni de REC résultant d’activités de projets entreprises dans la Communauté qui entraînent également une réduction ou une limitation des émissions d’installations qui relèvent de la directive 2003/87/CE, à moins qu’un nombre égal de quotas soit annulé sur le registre de l’État membre à l’origine des URE ou des REC. |
| (11) | Conformément aux traités d’adhésion applicables, l’acquis communautaire devrait être pris en considération pour la définition des niveaux de référence pour les activités de projet entreprises dans des pays adhérant à l’Union. |
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