Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air
Published date | 26 January 2005 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 26 gennaio 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 23, 26 de enero de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 23, 26 janvier 2005 |
2004L0107 — FR — 18.09.2015 — 002.001
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►B | DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 023 du 26.1.2005, p. 3) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
►M2 | DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 août 2015 | L 226 | 4 | 29.8.2015 |
▼B
DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 décembre 2004
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),
considérant ce qui suit:(1) | Sur la base des principes énoncés à l'article 175, paragraphe 3, du traité, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), établit la nécessité de ramener la pollution à des niveaux réduisant au minimum les effets nocifs pour la santé humaine, notamment dans les catégories sensibles de la population, et l'environnement dans son ensemble, d'améliorer la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air, y compris en ce qui concerne les dépôts de polluants, et de fournir des informations au public. |
(2) | L'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ( 4 ) demande à la Commission de soumettre des propositions visant à réglementer les polluants énumérés à l'annexe I de ladite directive en tenant compte des dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article. |
(3) | Les preuves scientifiques montrent que l'arsenic, le cadmium, le nickel et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des agents carcinogènes génotoxiques pour l'homme et qu'il n'existe pas de seuil identifiable au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé des personnes. Leurs effets sur la santé des personnes et l'environnement s'exercent à travers les concentrations dans l'air ambiant et à travers le dépôt. Eu égard au rapport coût-efficacité, il n'est pas possible d'atteindre dans certains secteurs spécifiques des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé des personnes. |
(4) | En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux populations sensibles, et sur l'environnement dans son ensemble, de l'arsenic, du cadmium et du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en suspension dans l'air, des valeurs cibles, qui doivent être respectées dans la mesure du possible, devraient être fixées. Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. |
(5) | Les valeurs cibles ne devraient pas impliquer des mesures entraînant des coûts disproportionnés. En ce qui concerne les installations industrielles, elles ne devraient pas entraîner de mesures qui aillent au-delà de l'application des meilleures technologies disponibles (MTD) exigée par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 5 ) ni, en particulier, la fermeture d'installations. Cependant, elles devraient conduire les États membres à prendre toutes les mesures de réduction économiques dans les secteurs concernés. |
(6) | En particulier, les valeurs cibles de la présente directive ne sont pas à considérer comme des normes de qualité environnementale, telles que définies à l'article 2, point 7, de la directive 96/61/CE et qui, conformément à l'article 10 de cette directive, requièrent des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'utilisation des MTD. |
(7) | Conformément à l'article 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission. |
(8) | Lorsque les concentrations dépassent certains seuils d'évaluation, la surveillance de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène devrait être obligatoire. Des méthodes d'évaluation supplémentaires peuvent réduire le nombre requis de points de prélèvement pour les mesures fixes. Un contrôle renforcé des concentrations de fond dans l'air ambiant et du dépôt est prévu. |
(9) | Le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine et l'environnement. Il est présent partout dans l'environnement et, sous forme de méthylmercure, a la capacité de s'accumuler dans les organismes et, en particulier, de se concentrer dans les organismes au bout de la chaîne alimentaire. Le mercure libéré dans l'atmosphère peut se transporter sur de longues distances. |
(10) | La Commission entend présenter en 2005 une stratégie cohérente comprenant des mesures visant à protéger la santé humaine et l'environnement de la libération de mercure, sur la base d'une approche liée au cycle de vie et tenant compte de la production, de l'utilisation, du traitement des déchets et des émissions. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner toutes les mesures appropriées pour réduire la quantité de mercure dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et, partant, l'ingestion de mercure par voie alimentaire ainsi que pour éviter la présence de mercure dans certains produits. |
(11) | Les effets de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, y compris par le biais de la chaîne alimentaire, et sur l'environnement dans son ensemble se font sentir à travers les concentrations dans l'air ambiant et le dépôt. Il conviendrait de tenir compte de l'accumulation de ces substances dans les sols et de la protection des eaux de surface. En vue de faciliter le réexamen de la présente directive en 2010, la Commission et les États membres devraient envisager d'encourager la recherche sur les effets de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement, particulièrement à travers le dépôt. |
(12) | Des techniques de mesure précises standardisées et des critères communs pour l'implantation des stations de mesure sont des éléments importants pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant afin que les informations obtenues soient comparables dans toute la Communauté. Il est important de fournir des méthodes de mesure de référence. La Commission a déjà mandaté des travaux concernant l'élaboration de normes CEN pour la mesure de ces constituants dans l'air ambiant lorsque des valeurs cibles sont définies [arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène] tout comme pour le dépôt de métaux lourds, en vue d'une mise au point et d'une adoption à bref délai. En l'absence de méthodes normalisées CEN, l'utilisation de méthodes internationales ou nationales de mesure de référence devrait être permise. |
(13) | Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu'elles puissent servir de base à des rapports réguliers. |
(14) | Des informations actualisées sur les concentrations dans l'air ambiant et le dépôt des polluants réglementés devraient être aisément accessibles au public. |
(15) | Il incombe aux États membres d'arrêter des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et de veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
(16) | Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ). |
(17) | Les modifications nécessaires pour l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ne devraient avoir trait qu'aux critères et techniques d'évaluation des concentrations et du dépôt des polluants réglementés ou aux modalités de transmission des informations à la Commission. Elles ne devraient pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs cibles, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objectifs:
a) d'établir une valeur cible pour la concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l'arsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement dans son ensemble;
b) de garantir que, en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la...
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