Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Celex Number02004L0017-20090821
Coming into Force21 August 2009
Published date21 August 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2009-08-21
Date21 August 2009
CourtEuropean Parliament
TEXTE consolidé: 32004L0017 — FR — 21.08.2009

2004L0017 — FR — 21.08.2009 — 009.001


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►B DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, 30.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004 L 326 17 29.10.2004
►M2 DIRECTIVE 2005/51/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 7 septembre 2005 L 257 127 1.10.2005
M3 RÈGLEMENT (CE) No 2083/2005 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2005 L 333 28 20.12.2005
M4 DIRECTIVE 2006/97/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 107 20.12.2006
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1422/2007 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2007 L 317 34 5.12.2007
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 213/2008 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2007 L 74 1 15.3.2008
►M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 2008 L 349 1 24.12.2008
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009
►M9 DIRECTIVE 2009/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 13 juillet 2009 L 216 76 20.8.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 358 du 3.12.2004, p. 35 (04/17)
►C2 Rectificatif, JO L 305 du 24.11.2005, p. 46 (04/17)




▼B

DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ), à la lumière du texte conjoint approuvé le 9 - décembre 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:
(1) À l'occasion de nouvelles modifications de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ( 5 ), nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les entités adjudicatrices que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive. La présente directive est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier la jurisprudence relative aux critères d'attribution, qui précise les possibilités pour les entités adjudicatrices de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté de choix illimitée à l'entité adjudicatrice, soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au considérant 9.
(2) Une raison importante pour l'introduction de règles portant coordination des procédures de passation des marchés dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d'administration, de gestion ou de surveillance.
(3) Une autre des raisons principales pour lesquelles une coordination des procédures de passation de marchés par les entités opérant dans ces secteurs est nécessaire est le caractère fermé des marchés sur lesquels elles opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné.
(4) La réglementation communautaire, et notamment les règlements du Conseil (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens ( 6 ) et (CEE) n° 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens ( 7 ), vise à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public. En conséquence, il ne convient pas d'inclure ces transporteurs dans la présente directive. Au vu de la concurrence existant dans les transports maritimes communautaires, il serait également inapproprié de soumettre les marchés passés dans ce secteur aux règles de la présente directive.
(5) Le champ d'application de la directive 93/38/CEE couvre actuellement certains marchés passés par des entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications. Un cadre législatif, mentionné dans le quatrième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 25 novembre 1998, a été adopté pour ouvrir le secteur des télécommunications. L'une de ses conséquences a été l'introduction d'une concurrence effective, à la fois en droit et en fait, dans ce secteur. À titre d'information, et en tenant compte de cette situation, la Commission a publié une liste ( 8 ) des services de télécommunications pouvant déjà être exclus du champ d'application de ladite directive au titre de son article 8. Des progrès additionnels ont été confirmés dans le septième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 26 novembre 2001. Il n'est donc plus nécessaire de réglementer les achats par les entités opérant dans ce secteur.
(6) Par conséquent, il n'est plus opportun de maintenir le comité consultatif pour les marchés de télécommunications institué par la directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ( 9 ).
(7) Il convient néanmoins de continuer à surveiller l'évolution du secteur des télécommunications et de réexaminer la situation s'il est constaté qu'une concurrence effective n'est plus présente dans ce secteur.
(8) La directive 93/38/CEE exclut de son champ d'application l'acquisition des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite. Ces exclusions ont été introduites pour prendre en considération le fait que, souvent, les services en question ne pouvaient être fournis que par un seul fournisseur de services dans une zone géographique donnée en raison de l'absence de concurrence effective et de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. L'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications rend ces exclusions non fondées. Il est donc nécessaire d'intégrer l'acquisition de tels services de télécommunications dans le champ d'application de la présente directive.
(9) En vue de garantir l'ouverture à la concurrence des marchés publics attribués par les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, il est souhaitable que soient élaborées des dispositions instaurant une coordination communautaire des marchés dépassant une certaine valeur. Cette coordination est fondée sur les exigences résultant des articles 14, 28 et 49 du traité CE et de l'article 97 du traité Euratom, à savoir le principe d'égalité de traitement, dont le principe de non-discrimination n'est qu'une expression particulière, le principe de reconnaissance mutuelle, le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés par cette coordination, celle-ci devrait, tout en sauvegardant l'application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité. En ce qui concerne les marchés publics dont la valeur est inférieure au montant déclenchant l'application des dispositions sur la coordination communautaire, il convient de rappeler la jurisprudence élaborée par la Cour de justice selon laquelle les règles et principes des traités susmentionnés sont applicables.
(10) La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 295 du traité, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres.
(11) Les États membres devraient veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.
(12) Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la
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