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| 30.4.2004 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 164/114 |
DIRECTIVE 2004/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71 et 156,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 23 mars 2004 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément aux articles 154 et 155 du traité, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des transports. Afin de réaliser ces objectifs, la Communauté doit mettre en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques. |
| (2) | En ce qui concerne le secteur ferroviaire, une première mesure a été prise avec l'adoption de la directive 96/48/CE (5). Afin de réaliser les objectifs de cette directive, des projets de spécifications techniques d'interopérabilité (STI) ont été élaborés par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), désignée comme organisme commun représentatif dans le cadre de ladite directive, et ont été adoptés par la Commission le 30 mai 2002. |
| (3) | La Commission a adopté le 10 septembre 1999 un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil qui donnait une première évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Dans sa résolution du 17 mai 2000 (6), le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter des propositions de révision de la directive 96/48/CE sur la base du modèle retenu pour la directive 2001/16/CE (7). |
| (4) | La directive 2001/16/CE instaure, comme la directive 96/48/CE, des procédures communautaires pour la préparation et l'adoption de ST1, ainsi que des règles communes pour l'évaluation de la conformité à ces STI. L'AEIF, également désignée comme organisme commun représentatif, a été chargée de mettre au point le premier groupe de STI. |
| (5) | Le travail de mise au point des STI dans le domaine de la grande vitesse, l'application de la directive 96/48/CE à des projets concrets et les travaux du comité mis en place conformément à ladite directive ont permis de tirer un certain nombre d'enseignements, qui ont conduit la Commission à proposer des changements dans les deux directives sur l'interopérabilité ferroviaire. |
| (6) | À la suite de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... instituant une Agence ferroviaire européenne ("règlement instituant une Agence") (8), d'une part, et de la directive 2004/ /CE du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ("directive sur la sécurité ferroviaire") (9), d'autre part, il est nécessaire de reformuler certaines dispositions des directives 96/48/CE et 2001/16/CE. En particulier, dès que l'Agence sera mise en place, c'est elle qui sera mandatée par la Commission pour élaborer tout projet de STI, nouvelle ou à réviser. |
| (7) | L'entrée en vigueur des directives 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (10), 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (11), et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (12) a des conséquences sur la mise en œuvre de l'interopérabilité. L'extension des droits d'accès doit se faire, comme dans le cas des autres modes de transport, parallèlement à la mise en œuvre des mesures connexes d'harmonisation nécessaires. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre l'interopérabilité sur la totalité du réseau en élargissant progressivement le champ d'application territorial de la directive 2001/16/CE. Il convient également d'étendre la base juridique de la directive 2001/16/CE pour y inclure l'article 71 du traité, sur lequel la directive 2001/12/CE est fondée. |
| (8) | Le Livre blanc sur la politique européenne des transports annonce la présente directive, qui constitue un élément de la stratégie de la Commission pour revitaliser le rail et, par conséquent, pour rééquilibrer l'utilisation des modes de transport, poursuivant ainsi l'objectif ultime de décongestion des routes en Europe. |
| (9) | Les STI mises au point dans le cadre de la directive 96/48/CE ne concernent pas explicitement les travaux de renouvellement des infrastructures et du matériel roulant, ni les remplacements effectués dans le cadre d'un entretien préventif. Cette application est, cependant, prévue dans le cadre de la directive 2001/16/CE, et il convient d'harmoniser les deux directives sur ce point. |
| (10) | La mise au point des STI dans le domaine de la grande vitesse a montré qu'il est nécessaire de clarifier la relation entre les exigences essentielles de la directive 96/48/CE et les STI d'une part, et les normes européennes et autres documents à vocation normative, d'autre part. En particulier, il convient de bien faire la différence entre les normes ou parties de normes qu'il est indispensable de rendre obligatoires pour atteindre les objectifs de ladite directive et les normes "harmonisées" qui ont été mises au point dans l'esprit de la nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. |
| (11) | En règle générale, les spécifications européennes sont mises au point dans l'esprit de la nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Elles permettent d'obtenir une présomption de conformité par rapport à certaines exigences essentielles de la directive 96/48/CE, notamment dans le cas des constituants d'interopérabilité et des interfaces. Ces spécifications européennes (ou les parties applicables de celles-ci) ne sont pas obligatoires et aucune référence explicite ne peut y être faite dans les STI Les références de ces spécifications européennes font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, et les États membres publient les références des normes nationales qui transposent les normes européennes. |
| (12) | Dans certains cas, lorsque cela est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs de la présente directive, les STI peuvent contenir une référence explicite à des normes ou spécifications européennes. Cette référence explicite a des conséquences qu'il convient de préciser; en particulier, ces normes ou spécifications européennes deviennent obligatoires dès le moment où la STI est applicable. |
| (13) | C'est la STI qui fixe toutes les conditions à respecter par un constituant d'interopérabilité, ainsi que la procédure à suivre pour l'évaluation de la conformité. De plus, il faut préciser que tout constituant doit être soumis à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi indiquée dans les STI et être accompagné du certificat correspondant. |
| (14) | Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de demander aux États membres d'attribuer un code d'identification à chaque véhicule mis en service. Le véhicule devrait être ensuite enregistré dans un registre national du matériel roulant. Les registres doivent pouvoir être consultés par tous les États membres et par certains acteurs économiques de la Communauté. Ils devraient être cohérents en ce qui concerne le format des données. Les registres devraient, par conséquent, faire l'objet de spécifications communes, fonctionnelles et techniques. |
| (15) | Il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans le cas des exigences essentielles applicables à un sous-système mais qui n'ont pas encore fait l'objet de spécifications détaillées dans la STI correspondante. Dans un tel cas, il convient que les organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité et de vérification soient ceux déjà notifiés dans le cadre de l'article 20 des directives 96/48/CE et 2001/16/CE. |
| (16) | Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13). |
| (17) | Il convient de préciser la définition du matériel roulant figurant à l'annexe I de la directive 96/48/CE. Ladite directive devrait concerner aussi le matériel roulant conçu pour circuler uniquement sur des lignes aménagées pour des vitesses élevées, à des vitesses de l'ordre de 200 km/h. |
| (18) | L'application de la présente directive devrait préserver autant que possible les travaux déjà entrepris dans le cadre des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, ainsi que l'application de ces directives par les États membres dans le cadre de projets qui sont à un stade avancé d'élaboration lors de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
| (19) | Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'interopérabilité du |
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