Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community

Published date30 September 2005
Subject Matterricerca e sviluppo tecnologico,Mercato interno - Principi,trasporti,investigación y desarrollo tecnológico,Mercado interior - Principios,transportes,recherche et développement technologique,Marché intérieur - Principes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 30 settembre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 30 de septiembre de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 30 septembre 2005
TEXTE consolidé: 32005L0044 — FR — 26.07.2019

02005L0044 — FR — 26.07.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2005/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 344 du 27.12.2005, p. 52 (2005/44/CE)




▼B

DIRECTIVE 2005/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires



Article premier

Objet

1. La présente directive établit le cadre du déploiement et de l'utilisation de services d'information fluviale (SIF) harmonisés dans la Communauté afin de soutenir le développement des transports par voie navigable dans le but d'en renforcer la sécurité, l'efficacité et le respect de l'environnement, et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.

2. La présente directive fournit un cadre pour l'établissement et le développement ultérieur des exigences, spécifications et conditions techniques permettant d'assurer des SIF harmonisés, interopérables et ouverts sur les voies navigables communautaires. La Commission, assistée par le comité visé à l'article 11, est chargée de l'établissement et du développement ultérieur des exigences, spécifications et conditions techniques. À cet égard, la Commission tient dûment compte des mesures prises par des organisations internationales compétentes, comme l'AIN, la CCNR et la CEE-ONU. La continuité avec les services de gestion du trafic des autres modes de transport, en particulier les services de gestion et d'information du trafic maritime, est garantie.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des SIF sur toutes les voies navigables des États membres de classe IV et supérieure qui sont reliées par une voie navigable de classe IV ou supérieure à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre État membre, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables tels que visés par la décision no 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la décision no 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet no 8 à l'annexe III ( 1 ). Aux fins de la présente directive, la classification des voies navigables européennes établie par la résolution no 30 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992 est applicable.

2. Les États membres peuvent appliquer la présente directive aux voies navigables intérieures et aux ports de navigation intérieure non visés au paragraphe 1.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «services d'information fluviale (SIF)», les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;

b) «informations sur les chenaux», les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables (chenaux). Il s'agit d'informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;

c) «informations tactiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche;

d) «informations stratégiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF;

e) «application SIF», la fourniture de services d'information fluviale à l'aide de systèmes spécialisés;

f) «centre SIF», le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;

g) «utilisateurs des SIF», tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de SIF, les gestionnaires d'écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les chargeurs et les transitaires;

h) «interopérabilité», le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen.

Article 4

Mise en place des SIF

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables relevant des dispositions de l'article 2.

2. Les États membres mettent au point les SIF de sorte que l'application SIF soit efficace, évolutive et interopérable afin d'interagir avec d'autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d'autres modes de transport. Elle fournit également des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales.

3. Afin de mettre en place les SIF, les États membres:

a) fournissent aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur les voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible;

b) veillent à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables de classe Va et supérieure conformément à la classification des voies navigables européennes;

c) habilitent les autorités compétentes, pour autant que la réglementation nationale ou internationale exige la notification des navires, à recevoir des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires. Pour les transports transfrontaliers, ces informations sont transmises aux autorités compétentes de l'État voisin. Ces transmissions doivent être terminées avant l'arrivée des navires à la frontière;

d) veillent à ce que les avis aux capitaines, en ce compris les informations relatives au niveau d'eau (ou tirant d'eau maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournis sous la forme de messages normalisés, encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre. Les avis aux capitaines sont au moins fournis dans un format électronique accessible.

Les États membres s'acquittent des obligations visées au présent paragraphe conformément aux spécifications définies aux annexes I et II.

4. Les autorités compétentes des États membres établissent des centres SIF en fonction des besoins régionaux.

5. Aux fins de l'utilisation du système automatique d'identification (SAI), l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de...

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